Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Luce, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n°2102440 du président du tribunal administratif de Montreuil du 16 mars 2021.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, dès lors que les pièces qu'elle a regroupées au sein des différents fichiers produits constituaient des séries homogènes au sens de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 16 mars 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct ; ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
5. La demande de première instance de Mme B..., représentée par Me Luce, a été introduite au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette demande, Mme B... a produit trente pièces répertoriées dans un inventaire détaillé mais regroupées dans quatre fichiers informatiques. Ces fichiers, désignés par la requérante comme contenant respectivement les pièces de procédure, les pièces relatives à sa situation personnelle et financière, les pièces relatives à sa situation professionnelle et les pièces relatives à sa situation familiale, n'étaient pas constitués de pièces formant quatre séries homogènes au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet de regroupements au sein de fichiers communs. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 février 2021 au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, Me Luce n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en produisant chacune de ces pièces par un fichier distinct. Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté celle-ci comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
G. A... Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21PA01475