Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août 2017 et 30 janvier 2018, M. C...représenté par Me Guillon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1614712/2-3 du
22 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel la maire de la ville de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire d'un an d'exclusion temporaire de fonctions à compter du
15 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer à compter du 15 octobre 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, la maire de la ville de Paris, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de MmeB...,
- les observations de Me Guillon, avocat de M.C...,
- et les observations de Me Lewy, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est entré en fonction, le 6 avril 2000, en tant qu'agent stagiaire d'accueil et de surveillance spécialisée de 2ème classe de la ville de Paris. Il a été titularisé par un arrêté du
6 octobre 2001 et affecté à la direction de la prévention et de la protection. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 juin 2016, annulé un premier arrêté de la maire de Paris du 23 novembre 2015 portant révocation de l'intéressé à compter du 8 décembre 2015, au motif que cette sanction était disproportionnée. La maire de Paris a, à la suite de ce jugement, pris un nouvel arrêté reposant sur les mêmes faits, le 25 juillet 2016, infligeant à M. C...une sanction d'exclusion temporaire d'un an à compter du 15 octobre 2016. Par un jugement du
22 juin 2017 dont l'intéressé fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. C...reprend en appel le moyen de première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, sans développer au soutien de ce moyen aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues à bon droit par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi susvisée du
26 janvier 1984 précise que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ". Enfin, il ressort de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 susvisé que : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les trois premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation " [...] ".
5. M. C...a fait l'objet d'une suspension temporaire de fonctions d'un an aux motifs que le 3 avril 2015, alors qu'il assurait le contrôle des visiteurs à l'entrée du site de la ville de Paris situé Boulevard Morland, il s'est mis en public à invectiver bruyamment et de manière incohérente l'une de ses collègues travaillant avec lui en binôme, alors qu'elle l'interrogeait au sujet de l'intrusion d'un individu ayant un comportement suspect. La maire de Paris relève qu'il a eu des propos menaçants à l'égard de sa collègue, nécessitant l'intervention des services de sécurité pour les séparer. Il lui est également reproché d'avoir menacé de porter plainte contre les trois inspecteurs intervenus pour calmer les protagonistes, d'avoir simulé une agression en les accusant par la suite de violences envers lui, puis de s'être cogné délibérément la tête contre le mur. Enfin, alors qu'il demandait à sa supérieure, après les faits, de bien vouloir ranger sa veste de service, une arme à poing se révélant être un pistolet à bille, est tombée de sa poche.
6. M. C...conteste la matérialité de ces faits, en se bornant à produire un rapport rédigé par ses soins, le jour des faits, adressé à M.E..., chef de service des bâtiments centraux, ainsi que les trois procès verbaux des interrogatoires auxquels il a été soumis dans le cadre de la plainte et de la main courante déposées par sa collègue à la suite de leur altercation. La maire de Paris produit, quant à elle en défense, quatre rapports concordants et très circonstanciés de collègues qui étaient présents au moment des faits, ainsi qu'un rapport rédigé par M.D..., inspecteur chef de 1ère classe, qui atteste de la simulation d'agression, de ce que l'intéressé aurait sombré dans une certaine forme de démence, et de ce qu'il a porté plainte. Enfin, le rapport du conseil de discipline qui s'est tenu le 13 octobre 2015 corrobore les faits ainsi relatés, lesquels doivent, dès lors, être regardés comme établis. Ces faits d'agression verbale et physique commis par M. C...à l'égard de ses collègues constituent, par leur gravité, une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction.
7. M. C...soutient que ces faits doivent être appréciés à l'aune du contexte dans lequel il se trouvait. Il indique tout d'abord que la surveillance du site Morland est particulièrement délicate, sans pour autant l'établir. Il indique ensuite qu'il serait fragile psychologiquement en raison des brimades subies dans le cadre de son travail. Toutefois, il produit comme seule preuve de l'existence de telles brimades un tract sur lequel figure uniquement l'un de ses collègues, qui a depuis quitté le service. S'il fait état, en outre, pour la première fois de son amblyopie, cette pathologie, ainsi qu'en atteste le médecin du travail, ne le rendait pas inapte à l'exercice de ses fonctions. Enfin, le fait que la plainte déposée par la collègue de M. C...ait finalement été classée sans suite, est sans incidence. Ces circonstances ne peuvent, dès lors, pas atténuer la gravité de la faute reprochée à l'appelant.
8. M. C...ayant déjà été sanctionné pour des faits de violence, par un blâme en 2011 et par un déplacement d'office en 2012, la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée au regard des manquements graves que l'intéressé a porté aux obligations de réserve et de dignité lui incombant en sa qualité d'agent d'accueil et de surveillance assermenté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juin 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02899