Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, M. A..., représenté par Me d'Allivy Kelly, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1706722/1-3 du
30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles
L. 313-11 7ème et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2017.
Un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, a été présenté pour M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me d'Allivy Kelly, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant ivoirien né le 22 mars 1973, est entré en France en 1997 et s'y est maintenu depuis cette date selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour
le 24 juin 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. M. A...est entré en France le 15 octobre 1997, ainsi qu'en attestent les titres de séjour qui lui ont été délivrés du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2001, et du 5 novembre 2010 au
4 novembre 2011. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est le père d'une enfant née le
6 avril 2012, issue de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, résidant régulièrement en France. Bien qu'il ait été incarcéré à.... En outre, sans que cela soit contesté en défense, il ressort d'une attestation circonstanciée produite par la mère de l'enfant que M.A... participe à l'éducation de sa fille et, notamment, va régulièrement la chercher à l'école, où il est inscrit comme personne responsable de l'enfant aux côtés de la mère. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, assortie de la fixation du pays de destination, prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué énoncé ci-dessus, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil de M.A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1706722/1-3 du 30 juin 2017 et l'arrêté du préfet de police du 27 décembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me d'Allivy Kelly une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...d'Allivy Kelly.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00023