Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, MmeF..., représentée par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1613084/2-1 du
13 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris, a mis fin à son stage d'un an en qualité d'agent social de 2ème classe, à compter du 21 juillet 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au Centre d'action sociale de la ville de Paris de la titulariser ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Centre d'action sociale de la ville de Paris de réexaminer son dossier et de lui accorder une prolongation de stage ;
5°) de condamner le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l'instance non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière puisqu'étant intervenue avant la fin de la période d'un an de stage, elle ne lui a pas permis de faire preuve jusqu'au bout de ses compétences professionnelles ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 776,00 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre des frais de justice.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de MmeB...,
- les observations de Me E...substituant Me I...pour le centre d'action sociale,
- et les observations de MmeF....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... a, par un arrêté de la maire de Paris, présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), du 23 juin 2015, été nommée agent social de 2ème classe stagiaire au CASVP, pour un an, à compter du 1er juillet 2015. Elle a été affectée en tant qu'" agent social au chevet " au sein de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Huguette Valsecchi. Par un arrêté du
22 juin 2016, la maire de Paris a mis fin au stage de Mme F... à compter du 21 juillet 2016. Par un jugement du 13 juin 2017, dont Mme F... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté mettant fin à son stage.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement dont il est fait appel, que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux par MmeF.... Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait à ce titre irrégulier doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le stage de
Mme F...a pris fin à compter du 21 juillet 2016, alors que son expiration théorique était fixée au 30 juin 2016. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le CASVP aurait prématurément mis un terme à son stage, ne lui laissant ainsi pas le temps suffisant pour faire ses preuves pendant la période d'un an initialement fixée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient MmeF..., le président du conseil d'administration du CASVP n'avait pas à annexer à la décision litigieuse l'arrêté du
16 mars 2016 attribuant délégation de pouvoir à Mme H...D..., directrice adjointe du centre, à l'effet de signer tous arrêtés, actes, et décisions relatifs à la situation des personnels dudit centre.
5. En troisième lieu, la maire de Paris, agissant en qualité de présidente du conseil d'administration du CASVP, a motivé sa décision en relevant que Mme F...était instable dans la mesure où, du fait de relations difficiles avec deux agents, elle avait travaillé sur trois étages différents en un an, qu'elle manifestait de la défiance à l'égard de sa hiérarchie, et qu'elle s'était à plusieurs reprises absentée sans prévenir ses supérieurs.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports sur la manière de servir de la requérante, établis par M.G..., directeur adjoint de l'EHPAD, Huguette Valsecchi, puis MmeC..., directrice, les 4 et 11 avril 2016, que MmeF..., nonobstant des qualités professionnelles indéniables dont attestent les évaluations faites dans son précédent poste, a présenté quelques semaines après le début de son stage des difficultés relationnelles avec notamment deux agents, ce qui l'a conduite en quelques mois, à passer du premier étage, au troisième, pour terminer enfin son stage au deuxième, révélant ainsi une certaine instabilité. Mme F...a d'ailleurs déposé une main courante à l'encontre de l'un de ces deux agents, et s'est plainte dès la première semaine du mois
de juillet 2015, par courriel adressé à sa hiérarchie du comportement de certains collègues à son égard, sollicitant à cette occasion plusieurs entrevues. Le rapport du 11 avril 2016 fait par ailleurs état de ce que l'intéressée a eu des difficultés à travailler avec son cadre de santé, envers qui elle a manqué de respect, et à l'égard duquel elle n'a pas hésité à " élever la voix pour se faire entendre ". Enfin, le fait que Mme F...se soit absentée à plusieurs reprises sans prévenir sa hiérarchie, qui ressort notamment des rapports d'évaluation effectués pendant la période de stage, n'est pas utilement contesté par l'appelante, qui se borne à produire deux relevés de badge qui, s'ils font état d'un débit crédit/cumulé de 0,00 heures, ne mentionnent pas le nom de l'agent concerné.
7. L'ensemble de ces éléments révèlent qu'au cours de son stage, Mme F...a eu d'importantes difficultés à travailler en équipe et à s'adapter à l'autorité hiérarchique. Par suite, la présidente du conseil d'administration du CASVP n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en mettant un terme, après l'expiration de son stage, aux fonctions exercées par l'intéressée sans la titulariser. Mme F...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions afférentes aux frais de justice et à fin d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CASVP de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CASVP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...F...et au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02841