2°) d'annuler les arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 8 février 2017 par lesquels Mme O...M..., M. B...F...et M. H... P... ont été nommés dans le corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de rapporter les arrêtés relatifs à la nomination dans le corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de MmeM..., de M. F...et M. P...;
4°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'établir un nouveau tableau d'avancement au corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2015 en y faisant figurer son nom et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité d'organiser une nouvelle procédure d'avancement au corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2015.
Par un jugement n°s 1700127, 1700129 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les demandes de MmeC....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, Mme E...C..., représentée par MeJ..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 décembre 2016 et du 8 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'établir un nouveau tableau d'avancement au corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2015 en y faisant figurer son nom et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité d'organiser une nouvelle procédure d'avancement au corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas de visa de sa note en délibéré ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen selon lequel le président du gouvernement a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant à tort sur les fonctions exercées en 2016 ;
- la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur de droit ; le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne pouvait en effet selon l'article 11 de la délibération du 23 octobre 2000, inscrire sur le tableau, des agents qui n'avaient pas été proposés par le directeur général de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT) ; en agissant ainsi, il a méconnu l'autonomie conférée à cet établissement public ;
- l'avis de la commission administrative paritaire a été rendu sans vote et n'est pas motivé ;
- les propositions du président du gouvernement concernant des agents qui n'avaient pas été préalablement proposés par le directeur général de l'OPT n'ont pas non plus été motivées ;
- les membres de la commission administrative paritaire n'ont pas disposé des éléments leur permettant de se prononcer de manière éclairée ; ces éléments ne leur ont en tout état de cause pas été transmis huit jours avant la réunion ;
- le président du gouvernement a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 mars et le 20 août 2018, MmeM..., représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 11 avril et le 15 août 2018, M.P..., représenté par MeN..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril et le 15 août 2018, M.F..., représenté par MeN..., conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 20 mars et le 25 juillet 2018, Mme C... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle précise que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation repose seulement sur la comparaison de son classement et de celui MmeM....
Par une ordonnance du 27 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires ;
- la délibération n° 51 du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., contrôleur du cadre des postes et télécommunications, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2016-18840 du 26 décembre 2016 portant inscription au tableau d'avancement au corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2015, le refus de retirer cet arrêté ainsi que les arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 8 février 2017 par lesquels MmeM..., M. F...et M. P... ont été nommés dans le corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur la requête de MmeC... :
En ce qui concerne la régularité du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 septembre 2017 :
2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il ne fait pas mention de la note en délibéré présentée par Mme C...devant le tribunal administratif le 1er septembre 2017. Mme C...est donc fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2016 portant tableau d'avancement au corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la délibération du 23 octobre 2000 visée ci-dessus : " L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie dont le siège est à Nouméa est un établissement public industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative. Il est dénommé " l'établissement " dans le reste du statut ". Aux termes de l'article 11 de la même délibération : " Le directeur général est nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. / (...) Le directeur général est chargé de la direction administrative, technique et financière et notamment des points ci-dessous : (...) 7 - Il a autorité sur l'ensemble du personnel. 8 - Il recrute et affecte les agents contractuels de l'établissement et met fin à leur contrat. Il affecte dans les emplois de l'établissement les fonctionnaires et assure les actes de gestion courante de leur carrière, notamment la notation, les propositions d'avancement, l'octroi des congés (...) ". Aux termes du paragraphe 4 de l'article 12 de la délibération du 24 juillet 1990 visée ci-dessus : " Les fonctionnaires sont gérés par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie, sauf dans les cas suivants qui relèvent de l'Exécutif du Territoire : (...) c) les avancements au choix après avis de l'autorité de rattachement (...) ". L'article 16 de la délibération du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie précise que les cadres d'exploitation sont recrutés notamment par " promotion au choix, après inscription sur liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente (. . .) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cadre de l'établissement des tableaux d'avancement des agents de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), qui ne relève que de la compétence du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, seul le directeur général de cet établissement public est compétent pour émettre l'avis de l'autorité de rattachement, et que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'est pas lié par cet avis et peut, sans méconnaître l'autonomie de l'OPT dans la conduite de ses missions de service public, ni entacher sa décision de vice de procédure ou d'erreur de droit, arrêter un tableau d'avancement ne reprenant pas les agents proposés à l'avancement par le directeur général de l'OPT. Les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence de proposition par le directeur général de l'OPT des candidats retenus, doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 25 novembre 2016, que six membres de cette commission étaient présents, qu'un procès-verbal a été rédigé pour consigner les décisions prises et a été signé par les membres de la commission, que ceux-ci disposaient des éléments nécessaires à leur parfaite information qui leur avaient été fournis lors des réunions préparatoires qui s'étaient tenues le 18 juillet et le 28 octobre précédents, notamment sous la forme d'un tableau synthétique, et qu'ils ont procédé à un vote. Les moyens soulevés par MmeC..., tirés de vices de procédure tenant au non respect du quorum, à l'absence de procès-verbal et de vote et à l'insuffisance des informations données aux membres de la commission, doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, aucun principe général de droit ou disposition législative n'impose que l'inscription d'un agent au tableau d'avancement au terme d'une procédure d'avancement au choix, le refus d'une telle inscription ou la proposition de l'autorité hiérarchique en vue de cette inscription soit motivé. Si Mme C...soutient que la délibération de la commission administrative paritaire du 25 novembre 2016 ne comporterait pas la motivation exigée selon elle par la délibération du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires, visée ci-dessus, il ressort de l'examen du procès-verbal de la réunion de la commission que la commission y a mentionné les critères dont elle a fait application pour départager les candidats. Le moyen manque donc, en tout état de cause, en fait et ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire que le tableau d'avancement a été établi d'abord selon trois critères tirés de la manière de servir, de l'avis favorable ou très favorable de l'employeur, et des fonctions exercées, les agents exerçant des fonctions dévolues à la catégorie A étant préférés à ceux à exerçant des fonctions dévolues à la catégorie B. Il résulte également du procès-verbal que ces trois critères ont permis de présélectionner dix agents, et ont été complétés par un quatrième critère relatif à la " motivation ", conduisant à retenir les candidats ayant déjà été admissibles au concours d'accès au corps des cadres d'exploitation, c'est-à-dire Mme I...D...et M. B... F.... Enfin, la commission a, pour les trois postes restant à attribuer, décidé de porter son choix sur les candidats justifiant de la plus grande ancienneté dans leur grade, Mme K...A..., M. H...P...et Mme O...M..., qui justifiaient respectivement de 22 ans et 9 mois, de 33 ans et 6 mois et de 25 ans et 11 mois d'ancienneté. Le fait que MmeC..., qui ne justifie que d'une ancienneté de 17 années dans son grade, bénéficiait d'un avis très favorable de son employeur alors que Mme M..., tout comme d'ailleurs M. F...et M.P..., n'avait pour sa part reçu qu'un avis favorable, et les circonstances que Mme M...a été placée en position de subordination par rapport à Mme C...à partir de 2005, et n'a exercé des fonctions de catégorie A qu'à partir du 1er mai 2015, ne sont pas suffisantes pour établir qu'en estimant que la comparaison des mérites de Mme C...avec ceux des autres candidats ne justifiait pas de l'inscrire au tableau d'avancement, la commission et l'auteur de l'arrêté du 26 décembre 2016 auraient entaché leur appréciation des mérites respectifs de ces agents d'une erreur manifeste.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2016-18840 du 26 décembre 2016. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de retirer cet arrêté et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés de nomination du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 8 février 2017 :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des arrêtés du 8 février 2017 par lesquels Mme M...et M. F...et M. P... ont été nommés dans le corps des cadres d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie, de MmeM..., de M F...et de M.P..., présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1700127,1700129 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 14 septembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie, de MmeM..., de M. F...et de M.P..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la Nouvelle-Calédonie, à Mme O... M...à M. B...F...et à M. H...P....
Copie en sera adressée à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, à Mme I...D...et à Mme K...A...et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03482