Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2017, M. et Mme B...et la société MAIF, représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de porter la condamnation de la ville de Paris au profit de la MAIF de la somme de 16 458,40 euros à la somme de 17 944,40 euros, somme portant intérêts à compter du 28 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de porter la condamnation de la ville de Paris au profit des époux B...de la somme de 1 338,33 euros à la somme de 7 182,96 euros, somme portant intérêts à compter du 28 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation du préjudice matériel alors qu'ils justifient d'un préjudice matériel s'élevant à la somme totale de 22 127,36 euros, soit 18 236 euros au titre du coût d'achat du véhicule en cause, 37,60 euros au titre des frais de taxi, 418,50 euros au titre de la carte grise du véhicule endommagé, 689 euros au titre des frais de remplacement du véhicule, 250 euros au titre du malus écologique, 479 euros au titre des biens personnels présents dans le véhicule, 1 437,76 euros au titre des frais de location d'un véhicule du 29 août 2014 au 1er décembre 2014, et 579,50 euros au titre de la carte grise du véhicule de remplacement ;
- c'est à tort que le tribunal a limité l'indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 500 euros ; ils sont fondés à demander la condamnation de la ville de Paris à leur verser une somme de 3 000 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation des articles 3 et 4 du jugement litigieux qui ont mis à la charge de la ville de Paris une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement au profit de la MAIF et des épouxB....
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- s'agissant des frais irrépétibles accordés par le tribunal, il est fondé à demander l'annulation des articles 3 et 4 du jugement litigieux dès lors que le montant de la réparation indemnitaire à laquelle a été condamnée la ville de Paris est identique à celle proposée à l'amiable.
Par une ordonnance du 7 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le véhicule des époux B...a été enlevé le 25 août 2014 de son stationnement gênant sur une place de livraison à Paris et a été transporté à la fourrière. Lors de l'opération d'enlèvement, ce véhicule a pris feu et a été restitué à M. B...à l'état d'épave tel que constaté par un formulaire de réclamation établi le jour même et contresigné par un agent de la préfecture de police. Par un courrier du 28 octobre 2014, la société MAIF, assureur des épouxB..., a adressé une réclamation préalable au préfet de police tendant à obtenir la réparation des préjudices subis par ses clients évalués à la somme de 18 812,90 euros. Le 4 novembre 2014, le préfet de police a proposé d'indemniser la société MAIF à hauteur de 16 818 euros. La société MAIF a présenté une réclamation complémentaire par un courrier du 17 novembre 2014. Par une demande introduite auprès du Tribunal administratif de Paris, la société MAIF a sollicité la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 17 944,40 euros tandis que les époux B...ont sollicité la condamnation de la ville de Paris à leur verser la somme de 7 182,96 euros en réparation des dommages causés lors de la mise en fourrière de leur véhicule outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser la somme de 16 458,40 euros à la société MAIF, et la somme de 1 338,33 euros à M. et MmeB..., avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, a mis à la charge de la ville de Paris au profit de la société MAIF et au profit des époux B...la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande. Les époux B...et la MAIF relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande. Le préfet de police conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation des articles 3 et 4 du jugement litigieux qui ont mis à la charge de la ville de Paris une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement au profit de la MAIF et des épouxB....
Sur les conclusions des époux B...et de la MAIF :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche d'enlèvement du véhicule en cause établie le 25 août 2014 et du rapport d'expertise établi contradictoirement le 30 septembre 2014, que le véhicule des épouxB..., restitué à l'état d'épave, a été entièrement détruit par un incendie en lien direct avec le mode opératoire d'enlèvement lors de sa mise en fourrière. Par suite, la faute de la ville de Paris est établie, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par le préfet de police.
4. Il appartient, toutefois aux époux B...de justifier de l'existence des préjudices allégués et du lien de causalité direct et certain entre cette faute et les préjudices réclamés.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
5. En premier lieu, les requérants contestent le montant des préjudices matériels retenus par le tribunal en reprenant purement et simplement leur argumentation de première instance et sans critiquer les motifs circonstanciés par lesquels les premiers juges ont considéré que certains préjudices n'étaient pas établis et ont évalué leur préjudice matériel en explicitant pourquoi ils ne retenaient pas le montant sollicité. Dans ces conditions, ils n'établissent pas en appel, qu'en limitant à la somme de 16 458,40 euros le préjudice matériel de la société MAIF et à la somme de 1 338,33 euros celui de M. et MmeB..., les premiers juges n'auraient pas fait une exacte appréciation du préjudice matériel qu'ils ont subi.
6. En second lieu, les époux B...n'établissent pas davantage en appel qu'en limitant à la somme de 500 euros le montant de leur préjudice moral les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B...et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions incidentes du préfet de police :
8. Le préfet de police demande l'annulation des articles 3 et 4 du jugement litigieux qui ont mis à la charge de la ville de Paris une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement au profit de la MAIF et des épouxB.... A l'appui de ses conclusions, il soutient que le montant de la réparation indemnitaire à laquelle a été condamnée la ville de Paris est identique à celle proposée à l'amiable. Toutefois, dès lors que la ville de Paris était la partie perdante en première instance, les premiers juges pouvaient, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mettre à la charge de la partie succombante une somme au titre des frais exposés par la MAIF et les époux B...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...et de la société MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du préfet de police sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la société MAIF et au préfet de police.
Copie en sera adressée au maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03062