Résumé de la décision
M.B..., un ressortissant tunisien, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'annulation d'un arrêté du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a rejeté sa demande, et M.B... a persisté en appel. Par un arrêt du 13 mai 2019, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal, jugé que l'arrêté contesté n'était pas illégal et que les arguments présentés par M.B... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur le défaut de motivation : La Cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux permettant d'examiner ce moyen, confirmant ainsi les motifs précédemment retenus par le tribunal. En l'absence de tout fait ou droit nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation a été écarté.
"En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau invoqué en appel, il y a lieu... d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation."
2. Sur l'application de l'article L. 313-11 11ème : La Cour a approuvé l'avis du collège de médecins selon lequel, bien que l'état de santé de M.B... nécessite une prise en charge médicale, il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M.B... n’a pas réussi à apporter de preuves suffisantes pour contredire cet avis.
"Il n'apporte aucun élément quant à sa domiciliation en Tunisie et n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans sa ville d'origine."
3. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : La Cour a souligné que M.B... n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la simple durée de sa présence en France ne suffisait pas à justifier une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
"La durée de sa présence en France, au demeurant non établie, n'est pas un élément suffisant à lui seul permettant d'établir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 11ème : Cet article vise à permettre la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour des étrangers dont l'état de santé exige une prise en charge médicale dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, cette exception est soumise à la condition que le traitement ne puisse pas être accessible dans le pays d'origine. La décision doit être prise après consultation d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citation légale :
"Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité..." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11)
2. Sur la notion d'erreur manifeste d'appréciation : Cette notion est souvent employée pour évaluer la légalité des décisions administratives. Dans ce cas, la Cour a déterminé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste, car M.B... avait encore des liens avec son pays d'origine qui devraient être pris en compte lors de l'examen de ses conditions de vie.
Citation légale :
"Il résulte de tout ce qui précède... que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation."
Ces éléments montrent la rigueur avec laquelle la Cour examine les requêtes en annulation d'arrêtés préfectoraux concernant l'immigration, en mettant en balance la situation personnelle du requérant et les avis médicaux établis.