Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- M. B... ne pouvait valablement, en application des dispositions combinées de l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 et de l'article 14 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, s'inscrire à l'examen professionnel d'avancement dès lors qu'à la date d'établissement du tableau d'avancement, soit le 15 décembre 2017, il ne figurait pas sur la liste des attachés d'administration du ministère de l'agriculture promouvables, au titre de l'année 2018, au grade d'attaché principal ;
- au cas où ce moyen d'annulation du jugement ne serait pas retenu par la Cour, la décision du 11 janvier 2018 devrait être regardée comme fondée sur un autre motif, tiré de ce qu'à la date limite de retrait des dossiers d'inscription, soit le 21 décembre 2017, M. B... n'était pas rattaché au ministère de l'agriculture et de l'alimentation, contrairement aux exigences de l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par l'intimé, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011,
- l'arrêté du 14 novembre 2017 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Maître Cochereau représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titularisé dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat à compter du 1er septembre 2015 et affecté à la même date à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
d'Ile-de-France, a été muté au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation à compter du 1er janvier 2018. Le 8 janvier 2018, il a déposé un dossier d'inscription complet à l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant de ce ministère. Par décision du 11 janvier 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé l'inscription de M. B.... La même autorité relève appel du jugement du
13 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Elle comporte ainsi l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne comporte pas la reproduction de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché. / Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle (...) ".
4. Pour rejeter l'inscription de M. B... à l'examen d'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'agriculture et de l'alimentation au titre de l'année 2018, la chef du bureau des concours et des examens professionnels a motivé sa décision par la circonstance que l'intéressé ne figurait pas dans les effectifs de ce ministère au
15 décembre 2017, date d'établissement de la " liste des attachés d'administration promouvables au grade d'attaché principal au titre de l'année 2018 ". Toutefois, en l'absence de toute référence à la date d'établissement d'une telle liste dans les dispositions précitées ou dans celles de l'arrêté
du 14 novembre 2017 susvisé autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture de cet examen professionnel, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pu légalement, pour ce motif, refuser l'inscription de M. B..., ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la chef du bureau des concours et des examens professionnels ne pouvait opposer à M. B... un motif tiré de ce qu'il n'était pas rattaché au ministère de l'agriculture et de l'alimentation au 15 décembre 2017, date d'établissement de la " liste des attachés d'administration promouvables au grade d'attaché principal au titre de l'année 2018 ". Pour établir que la décision contestée était néanmoins légale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation invoque un autre motif, tiré de ce que l'intéressé n'était pas rattaché à ce ministère à la date du 21 décembre 2017, date limite de préinscription ou de retrait des dossiers d'inscription à cet examen. Toutefois, un tel motif, qui ne résulte pas davantage des dispositions susvisées de l'article 19 du décret du 17 octobre 2011 ou de celles de l'arrêté
du 14 novembre 2017 précité, n'est pas non plus de nature à fonder légalement la décision contestée. Par suite, la demande de substitution du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 juin 2018 par laquelle il a refusé l'inscription de M. B... à l'examen professionnel d'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat au titre de l'année 2018.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20PA01196