Résumé de la décision
Le 10 mai 2017, Mme D..., magistrate, a demandé que ses périodes d'activité antérieures à son intégration dans la magistrature soient prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Cette demande a été rejetée par le sous-directeur des ressources humaines de la magistrature. Mme D... a alors contesté cette décision devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a annulé le rejet par un jugement du 14 décembre 2018. En réponse, la garde des sceaux, ministre de la justice, a interjeté appel de cette décision. La cour a statué que cette affaire ne relevait pas de sa compétence, mais plutôt de celle du Conseil d'État, et a décidé de transmettre le dossier à ce dernier.
Arguments pertinents
1. Contradiction de motifs : La garde des sceaux soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs, mais ce point n'est pas implicitement fondé dans la décision.
2. Application des délais : Elle évoque que, même si le délai d'un an selon l'article 2 du décret n° 97-1204 du 24 septembre 1997 n'est pas opposable à Mme D..., ce délai aurait dû commencer à courir au plus tard à partir de l'arrêt du Conseil d'État n° 297665 du 7 août 2008, ce qui pose un problème d'interprétation des délais applicables.
3. Compétence juridictionnelle : La cour précise que les conclusions de Mme D... relèvent d’un litige relatif aux pensions de retraite des agents publics, conférant compétence au seul Conseil d'État en tant que juge de cassation. Ceci se fonde sur les dispositions précises du Code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 811-1 : La Cour a constaté que « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ». Cette disposition confère une compétence exclusive au Conseil d'État pour les recours liés aux pensions de retraite, ce qui est un point crucial dans l'orientement de cette affaire.
2. Décret n° 97-1204 du 24 septembre 1997 - Article 2 : La garde des sceaux fait référence à cet article pour faire valoir que le délai d'un an pourrait être appliqué à Mme D..., contestant ainsi l'absence de délai effectif de réponse. Ce décret est essentiel pour la compréhension des droits à pension pour les magistrats.
La décision de transmission au Conseil d'État illustre également une interprétation stricte des compétences judiciaires, confirmant que le respect des normes légales est fondamental dans le cadre des droits à pension, ainsi que dans le traitement des recours administratifs.