Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 14 septembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1715025 du 12 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour le traitement de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la saisine des autorités allemandes aux fins de reprise en charge a précédé l'enregistrement de sa demande d'asile ;
- la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'interprète ne peut être identifié, qu'aucune précision sur l'identité de l'agent ayant procédé à l'entretien et sur sa confidentialité ne ressort du compte rendu, que le requérant n'a pas été questionné sur un éventuel séjour en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ;
- la décision de transfert aux autorités allemandes est entachée d'un défaut de base légale, ainsi que d'un défaut d'examen de la situation du requérant ;
- la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les stipulations des articles 26 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle lui a été notifiée en Français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 18.1 d) du règlement 604/2013 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en raison du risque de renvoi vers son pays d'origine par les autorités allemandes ;
- elle est insuffisamment motivée en raison de l'absence de mention des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en oeuvre des clauses discrétionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de sa requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré ;
- et les observations de MeB..., pour M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2017, s'est présenté le 16 mai 2017 au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 18 avril 2016. Le 19 mai 2017, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. C...en application des dispositions du (1) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un accord explicite, les autorités allemandes ont accepté, le 22 mai 2017, de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté en date du 14 septembre 2017, le préfet de police a décidé de remettre M. C...à ces autorités. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 12 octobre 2017, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ;
3. La décision attaquée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle mentionne la date et le lieu de naissance du requérant et précise qu'il a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile le 6 juillet 2017. Le préfet de police énonce que les autorités allemandes ont été saisies le 19 mai 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) dudit règlement et qu'elles ont fait connaitre leur accord à cette reprise en charge le 22 mai 2017. L'arrêté mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 (2) ou 17 du règlement (UE) n°604/2013. Enfin il ressort dudit arrêté que le préfet de police a examiné la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'un défaut de base légale doit être écarté, alors même que la décision ne précise pas les critères utilisés en amont pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile et sur quel alinéa du 1 de l'article 18 du règlement la demande de reprise en charge était fondée.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'entretien réalisé le 16 mai 2017 que la situation du requérant, qui a notamment été interrogé sur les pays qu'il a traversé avant son arrivée en France, a fait l'objet d'un examen particulier.
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté la demande de reprise en charge présentée par l'administration française en visant le point d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement saisies d'une demande de reprise en charge formulée su le fondement du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, M. C... ayant été débouté de sa demande d'asile présentée en Allemagne. La circonstance que la demande de reprise en charge ait visé le paragraphe 1 dudit article sans préciser l'alinéa fondant la demande est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, le moyen tiré de ce que les règles procédurales applicables auraient été méconnues n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 603/2013 : " 1° En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible ". Aux termes du 1 de l'article 18 dudit règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". L'article 23 est relatif aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant et l'article 24 à celles présentées lorsqu'aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été présentée dans le pays requérant, seule une demande dans le pays requis ayant été présentée.
8. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien réalisé lorsque M. C... s'est présenté au centre d'examen de situation administrative le 16 mai 2017, qu'il ait manifesté le souhait de présenter une demande d'asile en France. Toutefois, le relevé de ses empreintes dactyloscopiques, réalisé sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 603/2013, ayant mis en évidence qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, mettre en oeuvre le processus de détermination de l'Etat membre responsable et présenter aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge le 19 mai 2017, alors même que M. C...n'avait pas introduit de demande de protection internationale en France.
10. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n°604/2013 : " (...) 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle comprend ". Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies de délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
11. Si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas été privé de son droit à un recours effectif et l'absence d'interprète lors de la notification n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
13. Il ressort du dossier que le requérant, lors de son entretien du 16 mai 2017 au centre d'examen de situation administrative, a pu bénéficier d'un interprète en langue farsi de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Si le nom de l'interprète n'a pas été indiqué par écrit au requérant, l'omission d'une telle indication ne saurait être regardée comme ayant privé M. C... d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée.
14. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
15. Si M. C...reproche au résumé de l'entretien individuel du 16 mai 2017 de ne pas comporter le nom et la signature de l'agent ayant conduit l'entretien et de ne pas comporter de mentions relatives à la confidentialité de l'entretien, de telles mentions ne sont pas exigées par l'article 5 du règlement n° 604/2013. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l'entretien du 16 mai 2017 que le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, a été interrogé sur une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine, ou un éventuel retour volontaire, afin d'assurer une correcte application des critères de détermination de l'Etat responsable. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que l'entretien a été réalisé au guichet unique des demandeurs d'asile par un fonctionnaire de la préfecture de police, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". M. C...soutient que son transfert aux autorités allemandes l'exposerait à un retour en Afghanistan, où il encourt des risques. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Afghanistan. Au surplus, si la demande d'asile de M. C...a été rejetée par les autorités allemandes et en admettant même que ce rejet serait devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 septembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. DORE Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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17PA03536