Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2015473 du 21 octobre 2020 de le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premièr juge ne pouvait pas lui enjoindre de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale, la situation de l'intéressé relevant de la procédure accélérée ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 2 octobre 1993 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 29 juillet 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 24 novembre 2015, puis auprès des autorités allemandes le 6 mai 2019. Le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de l'intéressé le 30 juillet 2020, que les autorités allemandes ont refusée le 5 août 2020, et que les autorités autrichiennes ont implicitement acceptée. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 10 septembre 2020, de remettre M. C... aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités autrichiennes au motif qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la circonstance que sa demande de protection internationale ayant été rejetée par une décision du 12 mars 2018 de l'office fédéral autrichien des étrangers et de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire autrichien à destination de l'Afghanistan, il ne peut être présumé que M. C... ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan en cas de remise aux autorités autrichiennes. En cas de renvoi dans son pays d'origine, l'intéressé serait contraint de passer par Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan, où il se trouverait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C... dans son pays d'origine, mais uniquement de prononcer son transfert aux autorités autrichiennes. En tout état de cause, l'Autriche, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. C... aurait été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan ou ne respecteraient pas l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 septembre 2020 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 23 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme D... A..., attachée principale d'administration de l'État, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles étaient présentes ou non empêchées, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Partant, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
9. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté contesté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. C.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 29 juillet 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes le 24 novembre 2015, puis auprès des autorités allemandes le 6 mai 2019. Il précise également que le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de l'intéressé le 30 juillet 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont refusée le 5 août 2020, et que les autorités autrichiennes ont implicitement acceptée. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que l'Autriche était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté contesté indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C....
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, le 29 juillet 2020, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A " ; " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B " ; et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue dari, qu'il a déclaré comprendre. Au surplus, le résumé de l'entretien individuel de M. C..., qu'il a signé, précise que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 29 juillet 2020, dans les locaux de la préfecture de police, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile, assisté d'un interprète en langue dari de l'agence ISM interprétariat. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, M. C... a eu la possibilité, et en a fait usage lors de cet entretien, comme en témoigne le résumé de son entretien individuel, qu'il a lui-même signé, et qui indique que M. C... a déclaré avoir compris l'ensemble de ses termes, de faire valoir toute observation utile. Il n'a ainsi été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En sixième lieu, si M. C... soutient que l'article 18 (1) d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas applicable à sa situation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé le 30 juillet 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 de ce règlement, qu'elles ont implicitement acceptée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
16. En septième lieu, il ressort du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la demande d'asile présentée par le ressortissant d'un pays tiers est examinée par un seul État membre, l'État membre responsable selon les critères prévus aux articles 8 à 17 du même texte. Le paragraphe 2 de l'article 7 du même règlement dispose que la détermination de l'État membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. 2. (...) Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (...) ".
17. Si M. C... fait valoir que la demande d'asile qu'il a déposée en Autriche a été rejetée et qu'il n'est pas certain de pouvoir obtenir un nouvel examen de sa situation, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à son renvoi vers ce pays, qui est l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui a en outre implicitement accepté sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 de ce règlement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. M. C... fait valoir qu'au regard des douloureuses épreuves qu'il a traversées en Afghanistan, où il a été persécuté par les talibans, il tente de s'établir en France de manière stable en vue notamment d'éviter de nouveaux traumatismes dus aux changements répétés de lieu de vie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé résidait en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, et qu'il n'y fait état d'aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 septembre 2020 décidant la remise de M. C... aux autorités autrichiennes, lui a enjoint de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2015473 du 21 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
S.L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03450