Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2020 et 15 février 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2016830 du 10 novembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la première juge ne pouvait pas lui enjoindre de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale, la situation de l'intéressé relevant de la procédure accélérée ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né le 19 décembre 1995 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 19 août 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités roumaines le 13 janvier 2020, puis auprès des autorités autrichiennes le 19 mai 2020. Le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de l'intéressé le 20 août 2020, que les autorités autrichiennes ont refusée le 24 août 2020 et que les autorités roumaines ont accepté le 1er septembre 2020 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 8 octobre 2020, de remettre M. C... aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. C... aux autorités roumaines comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la circonstance que la demande de protection internationale de l'intéressé ayant été rejetée par une décision du 6 mars 2020 de l'inspecteur général pour l'immigration roumain, devenue définitive, il ne pouvait être présumé que M. C... ne serait pas éloigné à destination de l'Afghanistan en cas de transfert vers la Roumanie, les autorités de ce pays ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui vise les étrangers dont la demande de protection internationale a été rejetée. En cas de renvoi vers son pays d'origine, M. C... serait contraint de passer par Kaboul, seul point d'entrée sur le territoire afghan et serait ainsi exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle dans laquelle se trouve la capitale afghane.
4. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C... dans son pays d'origine, mais uniquement de prononcer son transfert aux autorités roumaines. En tout état de cause, la Roumanie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être ainsi présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. D'une part, si M. C... soutient qu'il a été privé de sa liberté d'aller et de venir lorsqu'il était en Roumanie, qu'il a été battu par des gardes du camp de réfugiés dans lequel il était logé, qu'il n'a pu ni exercer de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile, ni bénéficier de l'assistance d'un avocat, l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. D'autre part, si M. C... affirme qu'en cas de renvoi en Roumanie il risquerait d'être éloigné vers l'Afghanistan, dès lors que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée par les autorités roumaines et qu'en pareille hypothèse il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de violence généralisée du pays, il se borne à faire valoir des éléments d'ordre général issus de rapports internationaux. Ainsi, M. C... ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux de croire qu'en cas de transfert aux autorités roumaines il ne bénéficierait pas des garanties exigées par le respect du droit d'asile, qu'il existerait de sérieuses raisons de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie ou qu'il encourrait un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de l'intéressé aurait été définitivement rejetée par les autorités roumaines, que ces autorités, qui ont explicitement accepté la reprise en charge de M. C... le 1er septembre 2020, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 octobre 2020 au motif qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardé comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
8. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté en litige mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. C.... Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 19 août 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a demandé l'asile auprès des autorités roumaines le 13 janvier 2020, puis auprès des autorités autrichiennes le 29 mai 2020. Il précise également que le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de l'intéressé le 20 août 2020, que les autorités autrichiennes ont refusée le 24 août 2020 et que les autorités roumaines ont acceptée le 1er septembre 2020 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces éléments permettent à M. C... de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que la Roumanie était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté en litige indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, le 19 août 2020, soit le jour de la présentation de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information intitulées : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A " ; " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B " ; et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Au surplus, le résumé de l'entretien individuel de M. C..., qui a eu lieu le 19 août 2020, et que l'intéressé a signé, précise que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Sinécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ".
12. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit mené par un agent de la préfecture de police. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 19 août 2020, dans les locaux de la préfecture de police, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile, assisté d'un interprète en langue pachto de l'agence ISM interprétariat. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que le résumé de l'entretien individuel de M. C... ne permette pas de déterminer l'identité de l'agent ayant mené celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'une telle obligation n'est nullement prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111 2 du code des relations entre le public et l'administration. Partant, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 2 du règlement d'application (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi, le 20 août 2020, les autorités roumaines et autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. C... sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présentée avec le formulaire adéquat, que, par une réponse du 24 août 2020, dont le préfet de police produit la copie, les autorités autrichiennes ont refusé leur responsabilité et que, par une réponse du 1er septembre 2020, dont le préfet de police produit également la copie, les autorités roumaines ont expressément accepté leur responsabilité sur le fondement du d) de cet article. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions des articles 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement (CE) n° 1560/2013 du 2 septembre 2003, doit ainsi être écarté.
15. En cinquième lieu, dès lors que les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge des demandeurs d'asile lorsqu'aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'État membre requérant, elles sont inapplicables à la situation de M. C..., qui a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 19 août 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.
16. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2020 décidant la remise de M. C... aux autorités roumaines, lui a enjoint de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale à M. C... et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2016830 du 10 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
I. A...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03871