Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504605 du 8 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne et est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C...a produit de nouvelles pièces, enregistrées le 7 novembre 2016.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C...été a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de MeA..., pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité mauritanienne, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 13 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...fait appel du jugement du 8 janvier 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir substitué aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont avait fait application le préfet du Val-de-Marne, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse un titre de séjour à Mme C...et l'oblige à quitter le territoire français, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
4. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas où, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
6. Considérant que, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement d'un titre de séjour en produisant tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, Mme C...ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations, au besoin avec l'assistance d'un avocat, avant que ne soit pris l'arrêté en litige, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir obtenu, en 2010, un diplôme universitaire de technologie, spécialité " génie industriel et maintenance ", puis, en 2011, une licence professionnelle " maintenance des systèmes pluritechniques ", spécialité " techniques avancées en maintenance ", et après avoir échoué au cours de l'année 2011-2012 en première année de master, a intégré, au titre de l'année 2012-2013, la troisième année d'une école d'ingénieur, au sein de l'Etablissement d'enseignement supérieur technique (ENSIATE) ; que si Mme C...a été inscrite en quatrième année de cet établissement au cours de l'année 2013-2014 et produit un certificat de scolarité qui atteste d'une inscription en cinquième année pour l'année scolaire 2015-2016, elle ne justifie d'aucune inscription dans cet établissement ou dans toute autre cursus universitaire ni d'une poursuite effective de ses études à la date de l'arrêté contesté, motif sur lequel le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour, en relevant que le relevé de notes de l'année 2013-2014 produit à l'appui de la demande mentionnait que l'intéressée était admise à poursuivre des études en cinquième année à condition de valider deux modules et que Mme C...avait adressé une lettre le 18 décembre 2014 expliquant qu'elle n'avait pas trouvé de stage pour valider sa quatrième année et qu'elle souhaitait suspendre ses études pour l'année 2014-2015 ; qu'aucune des pièces produites par la requérante ne permet d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, à laquelle sa légalité doit être appréciée, elle poursuivait effectivement des études, condition nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne ; qu'en particulier, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de stage dont Mme C...s'est prévalue au titre du dernier trimestre 2014 se rattachait à un stage obligatoire lié à sa scolarité, et, d'autre part, le relevé de notes établi le
24 septembre 2015 au titre de l'année 2013-2014 ne permet pas d'établir que Mme C...poursuivait des études à la date de l'arrêté contesté, mais seulement qu'elle a ultérieurement validé sa quatrième année, circonstance qui lui permet d'ailleurs, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant pour pouvoir continuer ses études ; que, dans ces conditions, et dès lors que la requérante se borne à soutenir qu'elle n'a pas eu l'intention d'interrompre ses études sans apporter de justificatif de la poursuite d'études à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne ni commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont Mme C...bénéficiait en qualité d'étudiante ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il est constant que Mme C...est célibataire et sans enfant ; que si elle est présente en France depuis 2008, son séjour n'a été justifié que par la poursuite de ses études ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Mauritanie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ces circonstances, et quand bien même des membres de sa fratrie résideraient en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00726
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