Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 20 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 5 mars 2014 est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2016.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant malien, né le 8 juillet 1961, est entré en France le 5 mars 2002 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 9 mars 2004 ; qu'après le rejet d'une première demande de titre de séjour par un arrêté du 28 juillet 2009, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 5 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il se prononce notamment sur l'insertion professionnelle du requérant, ainsi que sur sa situation familiale, et mentionne la date à laquelle celui-ci serait, selon ses déclarations, entré en France ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors en vigueur ; que la circonstance que certains motifs de l'arrêté seraient entachés d'erreur de fait ne suffit pas à établir que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A..., en se fondant sur les pièces alors produites par celui-ci ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que pour justifier de sa présence en France au cours de l'année 2004, il produit des courriers de la Commission de recours des réfugiés, deux courriers de l'assurance maladie, un avis d'imposition mentionnant l'absence de tout revenu ainsi qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 1er octobre 2004 ; qu'au titre de l'année 2005, il produit une carte d'adhésion à l'association des travailleurs maliens en France, une lettre de la trésorerie générale de l'AP-HP, un courrier bancaire, des photocopies de coupons de carte orange ne mentionnant aucun nom, un avis d'imposition faisant état de faibles revenus, et une attestation de suivi de cours d'alphabétisation ; qu'enfin, pour les années 2010, 2011 et 2012, il ne produit que des avis d'imposition, des attestations de suivi de cours, deux bons de garantie ainsi que quelques courriers ; qu'ainsi, les pièces produites ne suffisent pas à elles seules à justifier de la résidence habituelle du requérant en France au cours de ces années ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, consulter préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si le préfet du Val-de-Marne a relevé à tort que M. A... ne justifiait pas d'une activité salariée antérieure en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur les autres motifs mentionnés dans l'arrêté, le requérant n'établissant d'ailleurs pas qu'il aurait sollicité son admission au séjour en qualité de salarié ; que, par ailleurs, si M. A...soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait également entaché sa décision d'une erreur de fait en énonçant qu'il n'avait aucune famille sur le territoire français, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des liens familiaux qu'il allègue ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a des attaches familiales et amicales fortes sur le territoire français, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il maîtrise le français, qu'il a travaillé jusqu'en 2009 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne justifie pas de la stabilité de son séjour depuis son entrée en France en 2002 ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité de liens familiaux en France dont il se prévaut, le lien de filiation avec les personnes dont il produit les titres de séjour n'étant pas établi ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que la circonstance qu'il ait travaillé pendant trois ans entre 2007 et 2009 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en tant que manutentionnaire dans une société spécialisée dans la découpe de viande ne peut être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, dès lors, l'arrêté du 5 mars 2014 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau , président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
V. PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA00901
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