Procédure devant la Cour :
      Par une requête enregistrée le 21 août 2020 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2021, M. A... C..., représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JTBB avocats, demande à la Cour :
      1°) d'annuler le jugement n° 1705803 du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 ;
      2°) de prononcer la décharge partielle des impositions restant en litige ; 
      3°) de juger que les dépenses d'un montant de 33 599 euros de l'année 2013 et de 31 832 euros de l'année 2014 ne peuvent être qualifiées d'avantages occultes et correspondre à un avantage en nature pour une somme de 11 870 euros au titre de ces mêmes années soumis à l'impôt sur le revenu ; 
      4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      M. C... fait valoir que :
      - les dépenses relatives au véhicule Porsche sont professionnelles et ne peuvent être qualifiées d'avantage occulte ; l'administration ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait déclaré utilisé le véhicule à des fins personnelles pendant le contrôle au vérificateur, ce qu'il conteste ; 
      - il n'y aurait lieu de soumettre à l'impôt sur le revenu, uniquement la quote-part des charges correspondant à un emploi privé du véhicule ; 
      - selon la doctrine administrative, l'avantage en nature correspondant à l'utilisation d'un véhicule est estimé à 9 % annuellement du coût d'achat toutes taxes comprises du véhicule ;
      - les pénalités sont contestées au motif qu'elles sont assises sur des rehaussements dépourvus de fondement. 
      Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2020, le 18 mars 2021 et le 19 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. 
      Le ministre fait valoir que :
      - le quantum du litige est limité à 33 599 euros au titre de l'année 2013 et 31 832 euros au titre de l'année 2014 ; 
      - le requérant a précisé lors du contrôle qu'il utilisait des véhicules de marques Mercedes classe A et Peugeot 308 à des fins professionnelles et le véhicule Porsche à des fins personnelles ; les attestations produites ne sont pas probantes ;
      - pour être imposables dans la catégorie des traitements et salaires, les avantages en nature doivent être comptabilisés en tant que tels au sein de la société et soumis aux prélèvements sociaux, à défaut ces avantages constituent des revenus distribués ; 
      - le requérant ne pouvait ignorer que le bénéfice financier à son profit de l'utilisation personnelle du véhicule Porsche constituait un manquement délibéré ;
      - le protocole d'affaires apporté, non daté et peu précis, ne permet pas de faire un lien avec l'utilisation professionnelle du véhicule Porsche ;
      - les autres pièces versées sont des attestations établies postérieurement à la période litigieuse de clients et fournisseurs de la société qui ne précisent pas la période concernée et ne permettent pas d'établir un lien avec les chantiers de l'entreprise, alors que la société disposait déjà d'un véhicule de marque Mercedes.  
      Vu les autres pièces du dossier. 
      Vu :
      - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 
      - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
      - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
      - le code de justice administrative.
      Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
      Ont été entendus au cours de l'audience publique : 
      - le rapport de M. B...,
      - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.   
      Considérant ce qui suit : 
      1. Par une proposition rectificative du 26 mai 2016 dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a majoré les cotisations d'impôt sur le revenu, avec les pénalités correspondantes, de M. C... au titre des années 2013 et 2014, ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013. Il relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces rehaussements. 
      Sur le bien-fondé des impositions :
      2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;  
      3. Il résulte de l'instruction que, pour imposer entre les mains de M. C... l'avantage occulte que constitue l'utilisation d'un véhicule de marque Porsche, le service fiscal, après avoir relevé que la société disposait pour chaque année en litige de deux autres véhicules utilisés à des fins professionnelles, s'est fondé sur les déclarations du contribuable au cours des opérations de contrôle indiquant qu'il utilisait ce véhicule Porsche à des fins exclusivement personnelles. 
      4. Le requérant conteste cette qualification en produisant quatre attestations de clients exerçants des fonctions au sein des sociétés Vinci Facilities et Telmma. Ces attestations ne sont pas accompagnées d'un document d'identité permettant d'identifier la signature de leur auteur ni de connaître leur adresse. Elles sont accompagnées de la mention générique " pour valoir et servir ce que de droit " qui ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder ces signataires comme s'étant engagé, en toute connaissance de cause, comme témoins dont les déclarations feraient foi devant la juridiction administration. M. C... ne produit aux débats aucune autre pièce susceptible d'étayer ses allégations, alors que la preuve est libre devant la juridiction administrative. Il y a donc lieu de considérer que l'usage du véhicule litigieux ne relevait pas de l'activité professionnelle exercée au sein de la société distributrice.  
      5. M. C... n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-20-20-20150312 qui concerne les modalités d'évaluation des avantages en nature dûment déclarés sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts. 
      6. Il résulte de ce qui précède que le service fiscal était fondé à considérer les sommes en cause, distribuées par la société dont le requérant était le président et l'associé unique, comme un revenu occulte appréhendé aux mains de M. C.... 
      Sur les pénalités :
      7. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". 
      8. M. C... ne conteste les pénalités que par voie de conséquence du mal fondé de leur assiette. Le moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs qu'au principal.  
      9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée. 
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.   
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques - directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).   
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2021. 
Le rapporteur,
B. B...Le président, 
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02367