Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 17 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803051 du 18 avril 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal.
Il soutient que l'arrêté annulé n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D....
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2019, M. D..., représenté par
Me B..., conclut au rejet du recours du préfet du Val-d'Oise, à l'annulation de la décision prise à son encontre, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du
14 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant malgache né le 23 avril 1975 et entré en France le 14 novembre 2016, a sollicité, le 15 décembre 2016, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2017, confirmée le 4 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 février 2018, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 18 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 février 2018, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté en date du 6 février 2018, M. D... souffrait d'une hypertension artérielle, d'une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, d'une atteinte hépatique chronique sévère, et d'un syndrome anxieux nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la présence de ses parents, tous deux de nationalité française, à ses côtés apparaissant comme nécessaire, eu égard notamment au réel soutien psychologique qu'ils apportent au requérant. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la liste des hôpitaux et de la fiche internet produites par le préfet, que le système de santé malgache serait en mesure d'assurer la continuité de soins dont M. D... a besoin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 6 février 2018 et qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent arrêt confirmant le jugement du 18 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé l'injonction demandée à nouveau par M. D... devant la Cour, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me B..., avocate de M. D..., la somme de
1 000 euros en application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-d'Oise et à M. A... D....
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. C... Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01674