Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2017, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409656 du 15 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues à défaut de communication, malgré leur demande, des procès-verbaux de mise à disposition du matériel photovoltaïque datés du 31 décembre 2007 et des factures émises en 2007 par la société Lynx Industrie à chaque société en participation et mentionnant le prix des investissements réalisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance, enregistrée le 10 novembre 2014 au greffe du tribunal administratif, soit plus de deux mois après la notification qui a été faite le 14 août 2012 au domicile des requérants de la décision de rejet de leur réclamation préalable, était tardive et, par suite, irrecevable ;
- le moyen soulevé par M. et Mme C...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2007 à raison d'investissements réalisés à La Réunion sous la forme de centrales photovoltaïques par des sociétés en participation (SEP) dont ils étaient associés, et dont la gestion était assurée par la société à responsabilité limitée Dom Tom Défiscalisation (DTD). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les investissements en cause n'avaient pas été réalisés avant le 31 décembre de l'année 2007. M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôts sur le revenu résultant de cette rectification. Ils relèvent appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ".
3. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation présentée par M. et Mme C...a été notifiée au domicile des contribuables le 14 août 2012. Par suite, la requête de M. et Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Melun, enregistrée le 10 novembre 2014, soit plus de deux mois après la notification de la décision prise sur leur réclamation, était tardive et donc irrecevable.
5. M. et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02869