- rejeté les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
I. Par un mémoire, enregistré sous le N° 18PA03254 le 28 mai 2019, le Conseil économique, social et environnemental, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, conclut aux mêmes fins que sa requête n° 16PA02752, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet des conclusions du Conseil économique, social et environnemental et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du Conseil économique, social et environnemental sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le Conseil économique, social et environnemental ne sont pas fondés.
II. Par un mémoire, enregistré sous le N° 18PA03285 le 28 mai 2019, le Conseil économique, social et environnemental, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, conclut aux mêmes fins que sa requête n° 16PA02752, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet des conclusions du Conseil économique, social et environnemental et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du Conseil économique, social et environnemental sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le Conseil économique, social et environnemental ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour le Conseil économique, social et environnemental,
- et les observations de Me A... pour M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2019 dans ces deux dossiers, a été présentée par SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats aux Conseils, pour le Conseil économique, social et environnemental.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mars 2013, le président du Conseil économique, social et environnemental a accordé la protection fonctionnelle à M. B..., administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, chef du service de la logistique, au titre des agissements de harcèlement moral dont l'intéressé estimait avoir été victime dans le cadre de ses fonctions. Le Conseil économique, social et environnemental a procédé au remboursement des honoraires d'avocats exposés par M. B... dans le cadre, d'une part, de la procédure contentieuse que celui-ci a engagée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces agissements de harcèlement moral, et, d'autre part, de la procédure pénale que M. B... a engagée à l'encontre du président et de la secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental devant le Tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 4 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B... au titre des agissements de harcèlement moral invoqués. A la suite de ce jugement, le président du Conseil économique, social et environnemental a décidé, le 8 juillet 2014, que le Conseil économique, social et environnemental ne prendrait en charge ni les frais exposés à l'avenir par M. B... à l'occasion de la poursuite de la procédure devant le juge administratif, ni le montant de 3 000 euros correspondant à la consignation afférente à sa constitution de partie civile devant le juge pénal. Par un jugement du 20 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision à la demande de M. B.... Par un arrêt du 30 mai 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du Conseil économique, social et environnemental, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 8 juillet 2014 du président du Conseil économique, social et environnemental en ce qu'elle refuse la prise en charge pour l'avenir des frais engagés par M. B... au titre de la procédure devant le juge administratif.
2. Par une décision du 1er octobre 2018, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé cet arrêt de la Cour en ce qu'il avait partiellement annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2016, rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'elle porte refus de prise en charge pour l'avenir des frais engagés au titre de la procédure devant la juridiction administrative, et rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur les mémoires enregistrés sous le n° 18PA3285 :
3. Les mémoires du Conseil économique, social et environnemental et de M. B... enregistrés sous le n° 18PA3285 constituent en réalité des doubles de leurs productions enregistrées sous le n° 18PA3254. Ils doivent être rayées du registre du greffe de la Cour et joints au dossier n° 18PA3254, sur lequel il est statué par le présent arrêt.
Sur le surplus des conclusions du Conseil économique, social et environnemental :
4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ".
5. Si le caractère d'acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que l'administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l'autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l'avenir si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis.
6. Dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle. Cependant l'administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis.
7. Pour rejeter les conclusions présentées par M. B... afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, le Tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 4 juin 2014, a estimé que ces agissements étaient de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, mais que le Conseil économique, social et environnemental démontrait qu'ils étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le président du Conseil économique, social et environnemental qui ne s'était fondé que sur l'intervention de cette décision juridictionnelle non définitive, ne fait état d'aucun autre élément nouvellement porté à sa connaissance permettant de regarder les agissements de harcèlement moral comme non établis. Dans ces conditions, il ne pouvait légalement se fonder sur ce jugement pour mettre fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait M. B....
8. Il résulte de ce qui précède que le Conseil économique, social et environnemental n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 20 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 juillet 2014.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le Conseil économique, social et environnemental demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil économique, social et environnemental une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 18PA03285 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n°18PA03254.
Article 2 : La requête n°18PA03254 du Conseil économique, social et environnemental est rejetée.
Article 3 : Le Conseil économique, social et environnemental versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil économique, social et environnemental et à M. E... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 18PA03254-18PA03285