Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 31 août 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
- sa dernière condamnation pénale remonte à mars 2017 ;
- il n'a pas été astreint à un suivi psychologique ;
- il vit de la chasse ;
- il n'a jamais pu obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin psychiatre ou psychologue ;
- l'ordonnance attaquée a méconnu les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas eu communication des procès-verbaux relatifs aux opérations préalables à l'intervention des services de police à son domicile, le 6 juin 2018 ; l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait sur ce point ;
- la désignation d'un expert présente un caractère utile dans le cadre de la procédure administrative dont il fait l'objet ; l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication du procès-verbal des hypothétiques opérations du 6 juin 2018 dont la réalité n'est pas démontrée ;
- les moyens relatifs à l'état de santé de M. B... sont inopérants compte tenu de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que des condamnations dont il a fait l'objet, et de la situation de compétence liée qui en résultait ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2019, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
2. En premier lieu, le bien-fondé de l'ordonnance attaquée est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
3. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément établissant la réalité de l'intervention policière alléguée du 6 juin 2018, les conclusions de M. B... tendant à ce que lui soient communiqués les procès-verbaux de cette prétendue intervention, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à
222-18-3 " du code pénal. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-6 de ce code : " Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. / Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre (...) ". Aux termes de l'article L. 312-7 du même code : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Aux termes de l'article
L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et
L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3 ;
3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3-1 (...) ".
5. Compte tenu des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... et de l'interdiction qui en résulte pour lui de détenir des armes de catégories B et C, en vertu des dispositions de l'article de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, citées au point 4, la mesure d'expertise médicale demandée par M. B... ne présente en tout état de cause aucun caractère utile.
6. En quatrième lieu, à supposer que M. B... ait entendu faire valoir d'autres moyens, ceux-ci ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. D..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2019.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03400