Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, M.D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision préfectorale fixant la durée de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il n'a pas été invité à formuler des observations sur le délai de départ volontaire ;
- la décision préfectorale fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions mentionnées ci-dessus.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de MeC..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant sénégalais, né le 1er novembre 1996 à Dakar (Sénégal), entré sur le territoire français en septembre 2013, a sollicité du préfet de police un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 18 août 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé au motif qu'il ne disposait pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en lui enjoignant de délivrer à M. D... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Sur la requête du préfet de police :
2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, les premiers juges ont relevé que M. D...était arrivé en France alors qu'il était mineur et isolé, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 4 novembre 2013 en application de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, qu'il a été scolarisé à partir de l'année scolaire 2013-2014, qu'il a obtenu le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " jusqu'au 30 juin 2016 pour poursuivre ses études en France, et qu'il a fait preuve d'une " volonté manifeste d'intégration " et d'un grand investissement dans sa scolarité en obtenant de bons résultats ; qu'il a alors estimé que même si M. D...n'était pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, cet arrêté reposait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
3. Considérant toutefois, que M. D...séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige, qu'il n'a été scolarisé que de janvier à juin 2015, soit pendant six mois à cette même date, et que ses parents résident au Sénégal ; que, si M. D...soutient avoir été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance de manière discontinue à partir du 4 novembre 2013, avoir obtenu le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " le 15 juillet 2015, et fait état de son investissement dans une association, dans un club de sport, ainsi que de ses liens sociaux et amicaux, ces diverses circonstances ne sont pas suffisantes pour faire regarder l'arrêté en litige comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler son arrêté du 18 août 2015 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. D...;
Sur les autres moyens de M.D... :
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
5. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. E...B..., attaché d'administration de l'Etat qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie par un arrêté du 20 juillet 2015, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 juillet 2015 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant, toutefois, que le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire et sans charges de famille et qu'il n'est pas dépourvu de relations familiales au Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident ses parents, que son arrivée en France est récente, et qu'il ne dispose pas de liens familiaux sur le territoire français ; que la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 8 ci-dessus, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
11. Considérant que l'absence de prolongation du délai de trente jours de départ volontaire du territoire français prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions de l'article L. 511-1, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait demandé au préfet de police à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par ailleurs, il ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré par M. D...de ce que la
décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée doit être écarté ; que, n'ayant pas demandé à bénéficier d'un délai plus important, il ne saurait utilement se plaindre de n'avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations sur ce délai ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception tirée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 août 2015 ;
Sur les conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1515320/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de M.D..., présentée devant le Tribunal administratif de Paris, et ses conclusions, présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00435