Par une requête enregistrée le 28 mars 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu le " guide du demandeur d'asile en France " comme l'impose l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il s'est abstenu d'apprécier la possibilité de faire usage de la clause dérogatoire ;
- la décision de remise aux autorités allemandes a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : il a reçu tardivement les brochures d'information ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 puisqu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 18.1 du règlement n°2275/2000 du 11 décembre 2000 dès lors qu'il n'a pas reçu toutes les informations relatives au fichier Eurodac ;
- elle est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus d'admission au séjour, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan né le 15 novembre 1977 à Maidan Wardak (Afghanistan) , entré en France le 1er novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 11 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé qu'il serait remis aux autorités allemandes ; que M. B... fait appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation introduit contre l'arrêté du préfet de police ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin 3 " ; que M. B...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement, nourriture, etc... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces brochures " A " et " B " ont été remises à M. B...dans une traduction en langue pachtoune ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui remettre " le guide du demandeur d'asile " le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'aurait privé d'une garantie ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " mais que la faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement susmentionné, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...au regard de l'article 17 du règlement précité et de l'article 53-1 de la Constitution ; que, d'autre part, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que sa demande d'asile devrait être examinée en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de remise aux autorités allemandes :
8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, qui reprend ce qui a précédemment été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné (...) " ;
10. Considérant, que si M. B...fait valoir qu'il n'a reçu les brochures " A " et " B " qu'à sa deuxième présentation à la préfecture de police, le 10 mars 2015, cette date correspond à celle à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013 en déposant, après l'avoir rempli, le formulaire de demande d'asile ; qu'aucune disposition de ce règlement ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales le 20 février 2015 ; qu'ainsi, ces brochures lui ont été remises à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 de ce règlement et en temps utile avant la décision du préfet de police ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 (...) " ;
12. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.B..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il était passé par l'Allemagne, et que l'examen de sa demande d'asile pouvait donc relever de cet Etat ; que l'intéressé a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes le 20 février 2015, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, et qu' il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;
13. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient que plusieurs informations précisées à l'article 18.1 du règlement du Conseil du 11 décembre 2000, relatives au relevé des empreintes digitales, à leur traitement par le système Eurodac, à l'identité du responsable du traitement du relevé des empreintes, aux raisons de ce relevé, à l'obligation de l'accepter, au droit de demander les modifications des données reportées sur le fichier Eurodac et aux délais de procédure pour la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, ne lui ont été communiquées que le 10 mars 2015 ; que toutefois, M. B...ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance que ces brochures lui ont été données postérieurement audit relevé d'empreintes n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privé d'une garantie ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 18.1 du règlement précité ne peut être qu'écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P.TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA01103 6