1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral a été adopté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne fait pas allusion aux documents produits, qu'il ne tient pas compte de sa situation professionnelle, et qu'il réside continuellement en France depuis décembre 2011 ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit dès lors qu'il se borne à faire état de son absence d'intégration professionnelle sans étudier les documents produits et sans examiner sa situation personnelle ;
- les motifs du jugement attaqué sont inexacts en ce qui concerne le dépôt à la préfecture de la demande d'autorisation de travailler et de l'engagement de verser la taxe à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né en 1980 à Boutinguisse (Mali), entré en France selon ses déclarations, en décembre 2011, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 avril 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays de destination ; que par un jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le bien-fondé des motifs du jugement attaqué en ce qui concerne le dépôt à la préfecture de la demande d'autorisation de travailler et de l'engagement de verser la taxe à l'office français de l'immigration et de l'intégration, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n°2013/3851 du 6 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D...E..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu du préfet du Val-de-Marne délégation de signature afin de signer toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit ; qu'il est précisé que M. A...ne réside pas en France depuis plus de dix ans, que les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il conserve des attaches familiales au Mali ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que ni l'absence de mention dans l'arrêté attaqué des documents produits par M. A...et de sa situation professionnelle, ni l'erreur que l'arrêté comporte en ce qu'il mentionne que M. A...ne serait entré en France qu'au mois d'août 2012 ne sont de nature à établir que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen complet de sa demande ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
7. Considérant, que, ni la présence en France de M. A...depuis le mois de décembre 2011, ni sa situation personnelle, ni la promesse d'embauche dont il est titulaire, ne constituent des circonstances exceptionnelles de nature à démontrer que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16PA00441 4