2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 260,14 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la liquidation de sa rémunération ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse.
Par un jugement n° 1600146 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M.D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet mentionnée ci-dessus ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 260,14 euros en réparation du préjudice financier subi ;
4°) à titre très subsidiaire, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 15 260,14 euros ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 16 septembre 2015 ;
- la décision du 16 septembre 2015 ne répond pas à l'exigence de motivation qui résulte du principe de sécurité juridique, de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et de l'article 24 et des articles 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; elle mentionne en effet une " avance d'indemnité d'éloignement 2ème fraction " alors que la somme recouvrée lui aurait en réalité été versée au titre de la 1ère fraction de l'indemnité, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'a précisé dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ; il n'est d'ailleurs pas justifié de ce versement, ni du caractère certain, liquide et exigible de la créance correspondante ; il n'était pas possible de modifier la nature de la créance en cours d'instance ;
- la décision du 16 septembre 2015 est entachée d'erreurs de droit et de fait, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les sommes demandées sont au moins partiellement couvertes par la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les fautes commises par l'Etat lui ont causé un préjudice financier qui peut être évalué à 15 260,14 euros ;
- compte tenu des répercussions graves qu'elles peuvent avoir sur sa vie personnelle, ces fautes lui ont causé un préjudice moral et ont troublé ses conditions d'existence ; ces préjudices doivent être évalués à 2 000 euros ;
- il est fondé à demander, à titre très subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 260,14 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2018, M. D...conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 18 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., caporal-chef de l'armée de terre, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision née du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours administratif préalable exercé auprès de la commission des recours des militaires, refusant de retirer la décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy relative à la répétition d'une somme de 15 260,14 euros, l'informant de ce qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme serait retenue sur sa solde selon un échéancier comprenant quarante-neuf mensualités. Il a également demandé au tribunal administratif de le décharger de l'obligation de payer cette somme, de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 17 260,14 euros en réparation des préjudices subis et de lui accorder une remise gracieuse. Par un jugement n° 1600146 du 9 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande. M. D...fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que, pour écarter les moyens tirés du défaut de mention des bases de liquidation et de l'insuffisance de motivation, le tribunal administratif a relevé que, compte tenu de l'intervention de la décision implicite de rejet à la suite du recours exercé devant la commission des recours des militaires, la décision du 16 septembre 2015 " laquelle était par ailleurs suffisamment motivée, a disparu de l'ordonnancement juridique ", et en a déduit que ces moyens devaient être regardés comme dirigés contre la décision implicite de rejet. Le tribunal a enfin écarté ces moyens en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet présentée conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1979.
3. En statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les jugements sont motivés ". Le bien-fondé de cette motivation est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. D...ayant saisi la commission des recours des militaires d'un recours daté du 4 novembre 2015 contre la décision du 16 septembre 2015, la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant quatre mois sur ce recours, s'est substituée à celle du 16 septembre 2015. M. D...ne contestant pas ne pas avoir demandé communication des motifs de cette décision implicite de rejet, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision du 16 septembre 2015 et de la décision implicite de rejet doivent être écartés par adoption des motifs rappelés ci-dessus retenus par le tribunal administratif.
5. En deuxième lieu, pour écarter le moyen invoqué par M. D...tiré de la prescription de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le tribunal administratif a notamment relevé que la décision du 16 septembre 2015 ne lui a pas été notifiée plus de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de la mise en paiement des sommes dont le remboursement lui est demandé. Le moyen soulevé par M. D...devant la Cour, tiré de la même prescription doit en tout état de cause être écarté pour le même motif. L'erreur matérielle que comporte la décision du 16 septembre 2015 en ce qu'elle fait mention d'une avance sur la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, au lieu d'une avance sur la première fraction de cette indemnité, est sans incidence.
6. En troisième lieu, M. D...ne conteste pas avoir bénéficié, dans le cadre de sa mutation en Nouvelle-Calédonie d'une avance intégrale de la première fraction de l'indemnité d'éloignement en juillet 2014, et du complément de l'indemnité pour charges miliaires en avril 2014, avant de recevoir ces mêmes indemnités en septembre et en août 2014. C'est donc sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit que le CERHS et le ministre ont décidé la répétition des avances consenties sur ces indemnités.
7. En quatrième lieu, si M. D...fait état des dysfonctionnements du système " Louvois ", de précédents trop-perçus, de sa bonne foi, du fait qu'il aurait alerté sa hiérarchie et des conséquences des retenues sur sa solde pour le budget de sa famille, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le CERHS et le ministre auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la répétition des avances en litige.
8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à la suite de son recours exercé devant la commission des recours des militaires, ni, à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 260,14 euros.
9. En l'absence de faute du CERHS, les conclusions subsidiaires de M. D...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 260,14 euros en réparation du préjudice financier qu'il soutient avoir subi, et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles qu'il aurait subis dans ses conditions d'existence, ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01608