Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 3 août 2017 ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus du ministre de la défense des 24 décembre 2015 et 14 mars 2016, et la décision implicite de rejet du 22 septembre 2016 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 513,18 euros au titre de l'indemnité de résidence due pour la période dite de l'appel spécial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a, à tort, fait usage des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative pour lui demander de produire un mémoire récapitulatif alors qu'il n'avait produit qu'un seul mémoire introductif d'instance ; ce faisant il a entaché son ordonnance d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- l'ordonnance attaquée est irrégulière aussi en ce qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'existence du trop perçu allégué n'est pas justifiée au regard des dispositions de l'article 5 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger qui ne prévoient de réduction de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'après plus de six ans de services continus dans une même localité d'affectation, ce qui n'était pas son cas ;
- la somme qu'il réclame par ailleurs au titre de l'appel spécial est justifiée au regard des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2018, le ministre des armées demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de confirmer le désistement constaté par l'ordonnance contestée.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été reportée du 6 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a occupé à compter du mois de juin 2013 les fonctions d'assistant de l'attaché de défense auprès de la mission de défense de Tripoli, ensuite relocalisée à Tunis, et percevait, compte tenu de ce service effectué hors de France, une indemnité de résidence à l'étranger. Par courrier du 24 décembre 2015 le centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié qu'il avait fait l'objet d'un trop perçu de 2 539,16 euros au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger pour la période du 1er février 2014 au 30 novembre 2015. Par ailleurs, le 22 février 2016, il a demandé le règlement de sommes, selon lui dues et non versées, au titre de l'appel spécial pour la période du 15 septembre 2014 au 3 décembre 2014. Par lettre du 14 mars 2016 l'administration, tout en conservant le silence sur cette demande, lui a confirmé l'existence d'un trop perçu au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger, estimé désormais à 3 869,66 euros. Il a alors formé un recours préalable le 18 mai 2016 et, dans le silence de l'administration, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant d'une part à l'annulation des décisions des 24 décembre 2015 et 14 mars 2016 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part à la condamnation du ministre de la défense à lui verser une somme de 2 513, 18 euros qui lui serait due au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger pour la période d'appel spécial, soit du 15 septembre au 3 décembre 2014. Mais le tribunal a constaté son désistement d'office par ordonnance du 3 août 2017, prise sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dont il interjette appel.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime qu'il y a lieu de demander à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif, que celui-ci n'est tenu d'indiquer ni dans la demande qu'il adresse au requérant, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement, ne peuvent être utilement discutés. Toutefois, le juge ne saurait faire usage des dispositions du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative lorsque le dossier ne comporte pas d'autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d'appel.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 22 novembre 2016, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2015 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a mis à sa charge la somme de 2 539,16 euros au titre d'un trop perçu de rémunération, de la décision du 14 mars 2016 par laquelle la même autorité a porté cette somme 3 869,66 euros, et de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable du 18 mai 2016 devant la commission des recours des militaires, et tendant par ailleurs à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui verser une somme de 2 513,18 euros au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger due pour la période dite de l'appel spécial. En défense, le ministre de la défense a présenté un mémoire enregistré le 9 mai 2017. Par courrier transmis par l'application " télérecours " le 12 juin 2017 à 11H10 et dont il a été accusé réception sur cette application le même jour à 19h36, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a demandé à l'avocat de M.C..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois en l'informant de ce que, en l'absence de production de ce mémoire dans le délai imparti, le demandeur serait réputé s'être désisté. A l'expiration du délai imparti, aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit, le président de la 5ème section du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée du 3 août 2017, donné acte de son désistement.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que M. C...n'avait produit devant le tribunal que sa demande, ne faisait pas obstacle à ce que le juge fasse application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en l'invitant à produire un mémoire récapitulatif, dès lors que le dossier de première instance comportait également, outre sa demande, le mémoire en défense du ministre. Dans ces conditions, M. C... n'ayant pas produit le mémoire récapitulatif qui lui était demandé dans le délai requis, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris pouvait, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, prendre acte de son désistement.
6. Par ailleurs, dès lors que le tribunal, par l'ordonnance contestée, constatait d'office le désistement de la demande de M.C..., il pouvait, sans entacher sa décision d'omission à statuer, s'abstenir de se prononcer sur les conclusions présentées par le demandeur et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a constaté d'office le désistement de sa demande. Sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins de condamnation pécuniaire de l'Etat et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03168