Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, la décision de mutation d'office et l'arrêté susmentionnés mettant fin à sa concession de logement par nécessité absolue de service ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation d'office du 26 juin 2014 est entachée de vice de procédure dans la mesure où la commission administrative paritaire qui a émis un avis préalable à cette décision était irrégulièrement composée, ayant siégé en formation plénière et non en formation restreinte ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette décision était bien constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- dans l'hypothèse même où serait écartée la qualification de sanction déguisée, il s'agit d'une décision prise en considération de la personne pour laquelle l'administration aurait dû le mettre à même de consulter son dossier ;
- il a été victime de harcèlement moral en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision mettant fin à sa concession de logement repose sur des faits matériellement inexacts car, contrairement à ce que soutient l'administration, il effectuait bien ses astreintes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 22 mai 2018, l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de sa séance du 6 juin 2014, la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur a émis à l'unanimité un avis favorable à la mutation d'office dans l'intérêt du service de M.B..., technicien de recherche et de formation, alors affecté et logé à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau, composante de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) ; que cet avis a été porté à la connaissance du président de cette université par une lettre du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche datée du 24 juin 2014 ; que M. B...s'est alors vu notifier, par une lettre datée du 26 juin 2014, la décision du président de l'UPEC de l'affecter à l'IUT de Créteil-Vitry à compter du 1er septembre 2014 ; que, par un arrêté du même jour, le président de l'UPEC a par ailleurs décidé, suivant un avis émis le 5 mai 2014 par le conseil de l'administration de cette université, de mettre fin à compter du 30 juin 2014 à la concession de logement dont M. B...bénéficiait par nécessité absolue de service ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation des lettres des 24 et 26 juin 2014 ainsi que de l'arrêté du 26 juin 2014 ; que, par un jugement du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2014 du Président de l'UPEC prononçant sa mutation d'office et de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a mis fin à sa concession de logement par nécessité absolue du service ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service:
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis préalable de la commission administrative paritaire nationale est irrégulier, cette instance ayant siégé en formation plénière et non en formation restreinte ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cette commission a bien siégé en formation restreinte quand elle a examiné la situation de M.B..., seuls les représentants élus de classe normale et les représentants élus de classe supérieure ayant siégé ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration; que ce moyen doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, alors que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés [...]. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
8. Considérant que M. B...fait valoir que sa manière de servir, jugée satisfaisante durant vingt années, ainsi qu'en atteste un rapport d'aptitude professionnelle établi le 18 mai 2009, fait régulièrement l'objet de reproches depuis l'arrivée en 2010 du nouveau directeur de l'IUT de Sénart-Fontainebleau et que ses astreintes lui ont été retirées ;
9. Considérant toutefois, qu'en se bornant à alléguer qu'il " s'attachait toujours à agir avec professionnalisme afin d'effectuer au mieux les missions qui lui étaient confiées ", M. B... ne conteste pas sérieusement la description faite de sa manière de servir et de son comportement professionnel dans les pièces qu'il verse lui-même au dossier, à savoir un rapport établi le 28 mai 2013 par le directeur de l'IUT de Sénart-Fontainebleau et une lettre du directeur des ressources humaines de l'UPEC datée du 2 avril 2014 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les reproches dont il fait état étaient infondés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il prétend, ces reproches aient présenté un caractère vexatoire, l'intéressé se bornant à cet égard à produire une capture d'écran de téléphone mobile comportant le message suivant : " Cinq appels sans réponse de la télésurveillance. Le niveau de la faute professionnelle est atteint " ; qu'enfin, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du rapport et de la lettre susmentionnés, que le retrait des astreintes de l'intéressé est motivé par le manque de fiabilité de celui-ci pour l'exécution des obligations liées à ces astreintes ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les éléments de faits dont se prévalait M. B...en première instance ne pouvaient être regardés comme étant susceptibles en l'espèce de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans son mémoire en réplique d'appel, M. B...invoque d'autres faits ; que, toutefois, ainsi que le souligne les défendeurs, d'une part, l'administration n'a pas entendu lui supprimer l'accès à Internet mais a seulement procédé à son changement de bureau, d'autre part, elle pouvait refuser d'accéder à certaines de ses demandes de congés en raison de nécessités du service, enfin si par lettre du 19 décembre 2012 M. B...a été informé qu'il était déclaré " en abandon de poste et d'astreinte " c'est uniquement en raison de son absence injustifiée depuis le 17 décembre 2012 ; que dans ces conditions, ces faits nouveaux invoqués en appel, ne peuvent pas non plus être regardés comme étant susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 26 juin 2014, par laquelle le président de l'UPEC a prononcé sa mutation d'office à l'IUT de Créteil-Vitry à compter du 1er septembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 mettant fin à sa concession de logement par nécessité absolue de service :
11. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté litigieux repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement à ce qui lui est reproché, il avait toujours réalisé ses astreintes ; que, toutefois, d'une part les pièces produites pour les années 2006 et 2008 ne concernent pas les années en litige, d'autre part, comme il a été dit au point 9, M. B...s'est par la suite montré défaillant à plusieurs reprises dans l'exécution de ses astreintes ; que cet unique moyen ne peut et en tout état de cause qu'être écarté et les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 26 juin 2014 rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Université Paris-Est Creteil Val-de-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme au titre des frais exposés par l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Est Creteil Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à l'Université Paris-Est Creteil Val-de-Marne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02351