Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2018, MmeD..., représentée par Me A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Université Sorbonne Nouvelle- Paris III à lui verser la somme de 27 800 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 25 novembre 2011 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Sorbonne Nouvelle- Paris III une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'Université a engagé sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle, en raison des manquements à ses obligations découlant du contrat de formation professionnelle en date du 28 septembre 2010, du non-respect de la loi sur le handicap et des articles L. 123 et suivants du code de l'éducation ;
- les aménagements nécessités par son handicap n'ont jamais été décidés, ce qui l'a placée dans une situation de discrimination ; qu'ainsi, elle n'a pas pu bénéficier du dispositif pédagogique de soutien adapté aux étudiants en situation de handicap ;
- l'Université a également commis des fautes du fait de nombreux dysfonctionnements dans l'organisation des enseignements et des examens, du fait qu'elle ne lui a pas permis de mener à son terme la formation litigieuse et du fait qu'elle a irrégulièrement refusé sa réinscription ;
- elle a subi un préjudice financier de 2 800 euros correspondant aux frais de formation professionnelle qu'elle acquittés en pure perte et qui devront lui être remboursés en application de l'article L. 6354-1 du code du travail ; le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 10 000 euros, à laquelle doit s'ajouter la somme de 15 000 euros due en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'obtenir son master.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 6 août 2018, l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, n'ayant été enregistrée que le 7 septembre 2017 alors que la décision accordant l'aide juridictionnelle à Mme D...date du 13 juin 2017 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D...sont infondés.
Par une ordonnance du 8 août 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 31 août 2018 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2018 à 9 heures 56, Mme D...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeA..., pour MmeD...,
- et les observations de MeC..., pour l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III.
1. Considérant que Mme D...a conclu le 28 septembre 2010 avec l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III un contrat de formation professionnelle, pour suivre, du 30 septembre 2010 au 30 juin 2011, une préparation au master 2 à finalité professionnelle, spécialité " tourisme culturel et territoires, ingénierie de projet " ; que l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III à lui rembourser les frais dont elle s'est acquittée pour son inscription à cette formation ; que cette requête a été rejetée, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par une ordonnance du 14 novembre 2013 ; que par la suite Mme D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III à lui verser la somme totale de 27 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à titre principal, du fait des manquements de l'université à ses obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, du fait des nombreux dysfonctionnements dans l'organisation du service public universitaire et des discriminations dont elle aurait fait l'objet en raison de son état de santé ; que Mme D...relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris III :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / (...) / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 613-27 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'Université aurait commis des fautes en ne prenant pas les mesures adéquates pour tenir compte de sa situation de handicap doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante invoque plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation des enseignements et des examens, elle n'établit pas, par la production de quelques courriers électroniques, l'existence de dysfonctionnements qui auraient été de nature à compromettre sérieusement ses chances de valider son master ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les services de l'université ont organisé des épreuves de rattrapage le 11 juillet 2011, date qui a été choisie pour tenir compte de l'éloignement géographique de Mme D... et dont celle-ci a été informée le 7 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas avoir choisi de ne pas se présenter à ces épreuves de rattrapage, pourtant spécialement organisées, ainsi qu'il vient d'être dit, pour qu'elle puisse y participer, doit être regardée comme ayant volontairement renoncé à la possibilité de valider son diplôme ; qu'elle ne saurait, en conséquence, valablement soutenir que les fautes, à les supposer mêmes établies, que l'université aurait commises dans l'organisation de la formation litigieuse, seraient à l'origine de son échec à l'obtention de son diplôme, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que l'Université aurait commis des fautes, d'une part, en ne lui permettant pas de mener à son terme la formation litigieuse, d'autre part, en refusant irrégulièrement sa réinscription doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III serait engagée à son égard et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de Mme D...au titre des frais exposés par l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03043