Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2017, la société Infocom, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler le marché public de fournitures d'unités centrales pédagogiques " standard " conclu par l'Université de Nouvelle-Calédonie avec la société IS 2 ;
3°) de condamner l'Université de Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 5 943 300 F CFP au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution de ce marché public ;
4°) de mettre à la charge de l'Université de Nouvelle-Calédonie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont dénaturé son moyen tiré de ce que l'offre de la société ne répondait pas aux exigences du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) et, du fait de cette dénaturation, la réponse à ce moyen est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'offre de la société IS 2 aurait dû être rejetée comme non conforme car elle ne répondait pas aux exigences du C.C.T.P de fournir un processeur " i5 " ;
- l'acheteur a commis une erreur manifeste d'appréciation, l'offre financière de la société IS 2 était inférieure à la sienne en raison d'une qualité technique des produits proposés inférieure à celle demandée dans le C.C.T.P ;
- elle justifie d'une perte de chance sérieuse d'obtenir le marché et d'un préjudice indemnisable s'élevant à la somme totale de 5 943 300 F CFP, soit 49 805 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, l'Université de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Infocom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Infocom ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2018, la société Infocom maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 21 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'Université de Nouvelle-Calédonie.
1. Considérant que la société Infocom a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation du marché public de fournitures d'unités centrales pédagogiques " standard " conclu par l'Université de Nouvelle-Calédonie avec la société IS 2, d'autre part, à la condamnation de l'Université de Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 5 943 300 F CFP au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution de ce marché public ; que, par un jugement du 16 novembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ; que la société Infocom relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui en tout état de cause n'ont pas " dénaturé " le moyen tiré de ce que l'offre de la société IS 2 ne répondait pas aux exigences du C.C.T.P, ont écarté ce moyen par une motivation suffisante aux points 4 et 5 de leur jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la société Infocom soutient que l'offre de la société IS 2 était irrégulière, car ne respectant pas une des prescriptions techniques obligatoires prévue par le cahier des clauses techniques particulières du marché en litige, et aurait dû, par suite, être éliminée en vertu des dispositions de l'article 27-2 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; que la société requérante soutient à cet effet que la société IS 2 a proposé une offre de fourniture des matériels informatiques équipés seulement d'un processeur " i 3 " alors que le C.C.T.P exigeait un processeur " i5 " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du C.C.T.P indique les configurations de matériels attendues et précise pour le processeur des unités centrales pédagogiques " standard ", qu'il devait être de type double-coeur au minimum (type i5), compatible 64 bits avec " hyperthreading ", compatible avec la carte-mère proposée, d'une fréquence d'au moins 3 GHz, avec un cache d'au moins 2 MB et intégrer une technologie de virtualisation matérielle Intel-VT ou AMD-VT identique à celle supportée par la carte-mère ; que, compte tenu de ces spécifications, qui n'obligeaient pas les candidats à ne proposer que des processeurs de la marque Intel, la simple mention " type i5 " n'obligeait donc pas les candidats à proposer un matériel équipé de ce seul processeur, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que l'offre matérielle de la société IS2 satisfait aux préconisations techniques minimales, nonobstant la circonstance que le processeur n'était pas de type " i5 " ; que, dans ces conditions, son offre n'était pas inappropriée au sens de l'article 27-2 de la délibération du susvisée du 1er mars1967 et l'université de Nouvelle-Calédonie a pu à bon droit intégrer cette offre parmi celles en lice pour l'attribution du marché ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27-2 de la délibération du 1er mars 1967 susvisée : " La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés. / ... La commission peut également éliminer toute offre considérée comme anormalement basse selon les critères suivants. / Une offre est considérée comme telle si cumulativement elle est : - inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des offres des candidats agréés à concourir dans le cadre d'une consultation, après application d'un abattement à cette moyenne d'un coefficient de 25 %, - inférieure à l'estimation retenue par le maître d'ouvrage après abattement par application du même coefficient fixé ci-dessus... " ; qu'en se bornant à soutenir que " l'offre de la société attributaire n'était mieux disante qu'en raison de la performance moindre du matériel qu'elle proposait " la société Infocom ne démontre pas que cette offre cumulait les deux critères posées par l'article précité pour pouvoir être éliminée comme anormalement basse ; que ce second moyen doit donc également être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Infocom n'est pas fondée à demander l'annulation du marché conclu par l'Université de Nouvelle Calédonie avec la société IS 2 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; que la société Infocom n'ayant pas démontré avoir été irrégulièrement évincée de l'appel d'offres litigieux, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent également être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Infocom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme quelconque à la société Infocom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Infocom la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Université de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société Infocom est rejetée.
Article 2 : La société Infocom versera la somme de 1 500 euros à l'Université de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Infocom et à l'Université de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03940