2°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée d'abroger la délibération du 9 novembre 2006.
Par un jugement n° 1104433/6 du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2013, et par deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 septembre 2014 et le 7 janvier 2015, la commune d'Emerainville, représentée par la SELARL Citylex Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2011 du président du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée mentionnée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée d'abroger la délibération du 9 novembre 2006 ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi introduit contre l'arrêt de la Cour n°s 11PA01487, 11PA01769, 11PA01770 du 31 juillet 2012 ;
5°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est présentée dans le délai d'appel ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa requête d'appel est introduite à titre conservatoire pour le cas où le pourvoi présenté par la communauté d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée contre l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2012 admettant la recevabilité de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 serait accueilli ; jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce pourvoi, sa requête n'est pas sans objet ;
- le jugement attaqué a, à tort, regardé la délibération du 9 novembre 2006 comme un acte préparatoire de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ;
- la décision du 27 avril 2011 refusant de l'abroger est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe du parallélisme des formes ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- compte tenu des dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) se trouvait en situation de compétence liée pour abroger la délibération du 9 novembre 2006 ;
- la délibération du 9 novembre 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure, le SAN s'étant attribué des compétences dans le seul but de " couvrir " l'illégalité de subventions versées auparavant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 29 septembre 2014, la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée, venant aux droits du syndicat d'gglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- elle est en effet sans objet, le syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée Val Maubuée ayant été transformé en communauté d'agglomération le 21 décembre 2012 ;
- la Cour devra constater un non-lieu à statuer ;
- la délibération du 9 novembre 2006 est un acte préparatoire à l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ; la décision refusant de l'abroger, contre laquelle la requête est dirigée, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour la commune d'Emerainville,
- et les observations de Me A...pour la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d' Emerainville est membre du syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée Val Maubuée depuis le 5 juillet 1984 ; que le 9 novembre 2006, le comité syndical du SAN a adopté une délibération étendant ses compétences ; que, par un arrêté du 21 mars 2007, le préfet de Seine-et-Marne a modifié les statuts du syndicat conformément à la délibération du comité syndical ; que, le 1er mars 2011, la commune d'Emerainville a adressé au président du SAN une demande d'abrogation de la délibération du 9 novembre 2006 ; que, par une décision du 27 avril 2011, le président du SAN a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de cette décision, comme irrecevable aux motifs que la délibération du 9 novembre 2006 devait être regardée comme ayant le caractère d'un acte préparatoire à la modification des statuts du syndicat d'agglomération nouvelle opérée par l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2007, et que la décision refusant de l'abroger, n'était pas au nombre des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la commune d'Emerainville fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Melun, de rejeter la requête de la commune d'Emerainville, qui n'est, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée, pas privée d'objet par la transformation du syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération le 21 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Emerainville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée.
Article 2 : La commune d'Emerainville versera à la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et la communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée Val Maubuée.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13PA04504
Classement CNIJ :
C