Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 2014 et 22 juin 2015, Mme A...représentée par Me Lerat demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de retirer cette décision de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros en remboursement du timbre fiscal produit en première instance.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant que la décision attaquée n'était pas entachée d'insuffisance de motivation alors que, compte tenu des éléments très précis qu'elle apportait, ladite décision aurait du être beaucoup plus circonstanciée ;
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit notamment en retenant comme la ville que sa manière de servir n'était pas satisfaisante, en ne prenant pas en compte la volonté de l'administration de l'évincer du service et le refus de lui attribuer des fonctions significatives ainsi que les attaques et humiliations dont elle a été victime et le maintien en surnombre dont elle a été l'objet ;
- dès lors qu'elle était victime d'attaques et d'humiliations, la ville était tenue de la protéger et n'a pu dès lors lui refuser sans illégalité le bénéfice de la protection fonctionnelle, alors que les faits en cause sont constitutifs d'un harcèlement moral ;
- le tribunal a, à tort écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure entachant la décision attaquée ;
- depuis l'avis émis le 30 juin 2014 en faveur d'une reprise de fonctions, la ville de Paris n'a pas réintégré la requérante dans un poste.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2015, la ville de Paris représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me Lerat, avocat de MmeA... ;
- et les observations de Me François, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que MmeA..., qui est entrée dans les services de la ville de Paris le 29 mars 1993 en qualité de magasinier spécialisé des bibliothèques de 2ème classe, a été titularisée dans ce grade à compter du 29 mars 1994 et a exercé pendant plusieurs années ses fonctions au sein du service des archives ; qu'elle a ensuite été nommée adjoint administratif à compter du 14 juin 2002 et a été affectée au sein de la direction de la protection de l'environnement en 2002, puis mutée par arrêté du 5 avril 2004 à la direction de la décentralisation et des relations avec les associations, les territoires et les citoyens, à la mairie du VIIème arrondissement, avant d'être affectée à sa demande à compter du 5 avril 2007 à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la ville et d'être nommée adjoint administratif de 1ère classe le 1er août 2007 ; qu'à la suite de l'avis émis le 12 février 2008 par la commission administrative paritaire saisie d'un projet de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressée a été mutée d'office et a rejoint, à compter du 28 mars suivant, la direction de la voirie et des déplacements en qualité d'agent d'accueil au sein de la 2ème section territoriale de voirie (STV2) ; que, le 16 décembre 2012, Mme A...a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral ; que le maire de Paris a rejeté sa demande par décision du 6 mars 2013 dont elle a saisi le tribunal administratif ; que celui-ci a rejeté sa requête par jugement du 3 juin 2014 dont elle interjette appel ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse rappelle que la demande de protection fonctionnelle de Mme A...se fonde sur l'article 11-3° de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et sur l'allégation de harcèlement moral, avant de rejeter cette demande au motif que " les éléments que vous invoquez et les pièces dont vous faites état ne permettent pas de démontrer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Ils révèlent tout au plus le caractère conflictuel de la relation que vous entretenez avec votre encadrement direct, sans toutefois constituer une attaque au sens des dispositions législatives précitées " ; que, par suite, la décision contestée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et ne méconnaît donc pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur, alors même qu'elle ne reprend pas point par point les divers éléments invoqués par la requérante et ne rappelle pas expressément que celle-ci s'est retrouvée en surnombre dans son affectation ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. " ;
5. Considérant que si Mme A...justifie par les pièces versées au dossier qu'elle a été affectée en surnombre au sein de la direction de la voirie et des déplacements en qualité d'agent d'accueil à compter de mars 2008, elle n'établit pas que son maintien en surnombre dans ce poste et l'insuffisance des tâches qui lui seraient attribuées et qui ne lui permettraient pas d'être occupée à plein temps seraient constitutifs de faits de harcèlement ou seraient à l'origine de tels faits ; qu'il n'est notamment pas établi que des fonctions plus valorisantes et conformes à ses attentes auraient été vacantes ni qu'elles auraient pu lui être confiées, alors que sa notation a stagné à 17 depuis 2002 et que sa manière de servir dans ses précédentes fonctions avait déjà donné lieu à l'engagement dès 2005 d'une procédure de licenciement pour faute, interrompue après que la commission administrative paritaire dans sa réunion du 12 février 2008 s'était prononcée en faveur de la proposition émise en cours de débat par l'administration de la muter d'office sur un autre poste à titre probatoire pour " lui laisser une dernière chance " ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que les reproches qui lui sont adressés par sa hiérarchie seraient infondés ou excessifs ; que la réalité des attitudes et propos blessants dont elle aurait été l'objet de la part de ses collègues ne ressort pas des pièces versées au dossier, pas plus que la volonté de sa hiérarchie de l'isoler ou de l'humilier ; qu'une telle volonté ne peut davantage être établie par le fait qu'elle s'est vu priver du bureau dans lequel elle pouvait entreposer ses affaires, dès lors qu'il est constant qu'elle est affectée au service accueil où elle partage un local collectif avec ses collègues et n'établit pas que la disposition d'un bureau individuel serait nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; qu'enfin, si le Dr C..., psychiatre, dans son rapport établi à la demande de la requérante, et dont les conclusions au demeurant s'écartent de celles d'autres médecins qui se sont prononcés, retient que " les difficultés internes au milieu professionnel ne laissant que pas ou peu de place à Mme A...n'ont pu que réactiver les difficultés psychiques propres du sujet autour de cette question de sa place ", il n'en ressort pas pour autant qu'elle aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement ni par conséquent qu'elle aurait du se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que la décision de lui refuser le bénéfice de cette protection fonctionnelle n'était pas entachée d'erreur de qualification juridique ou d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant enfin que, pour les motifs susénoncés, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir ou de détournement de procédure ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
-M. Niollet, président assesseur,
-Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA003388