Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 octobre 2016 et
28 novembre 2017, la société Fare du Collectionneur et de la Perle, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer les réductions sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les cotisations primitives d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sont mal fondées en tant qu'elles ont pour assiette des ventes à l'exportation, lesquelles sont exonérées de ces impositions selon la doctrine administrative référencée 1-2008IT du 4 juillet 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Fare du Collectionneur et de la Perle d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
1. Considérant que la société Fare du Collectionneur et de la Perle, qui exerce une activité de commerce de vente en gros de perles à l'exportation et sur le marché local ainsi que, à titre accessoire, une activité de vente de bijoux, a vainement demandé à la direction des impôts et des contributions publiques la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les transactions à raison de son chiffre d'affaires réalisé à l'export au titre des années 2011 à 2013; que la société requérante relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 181-1 du code des impôts de Polynésie française: " Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée, sont soumises à l'impôt sur les transactions " ; aux termes de l'article LP. 181-2 de ce code : " Sont exonérés de l'impôt sur les transactions : 1° Les opérations effectuées à l'intérieur d'une même entreprise, les cessions d'emballage de toute nature en consignation, les ventes à réméré lors de tout rachat par le vendeur et à la condition que ce rachat soit effectué à prix coûtant ; / 2° Les collectivités publiques pour leurs exploitations présentant un caractère de service public ; / 3° Les coopératives, les sociétés mutuelles de développement rural, l'Institut d'émission et la Caisse de prévoyance sociale ; / 4° Les offices et établissements publics ; / 5° Les personnes morales cotisant à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; / 6° Les institutions religieuses, les fédérations et sociétés sportives, les oeuvres de jeunesse et d'intérêt social, les syndicats et associations régis par la loi de 1901, fonctionnant conformément aux dispositions légales et statutaires qui les régissent ; / 7° La quote-part des recettes des sociétés civiles de moyens correspondant au remboursement par ses associés des dépenses nécessitées par l'exercice de la ou des professions pour lesquelles elles sont constituées ; / 8° Les entreprises relevant du régime fiscal simplifié des très petites entreprises faisant l'objet de l'article LP. 368-3 du présent code. / Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices (...) " ; qu'aux termes de l'article 194-2 du même code relatif à la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées : " Sont soumises à cette contribution les personnes physiques ou morales assujetties à l'impôt sur les transactions, selon les règles définies au chapitre III du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts " ;
3. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article LP. 181-1, ni de celles de l'article LP. 181-2 qui énumèrent limitativement les cas d'exonération de l'impôt sur les transactions, que les ventes de biens à l'exportation seraient exonérées de cet impôt, ce que d'ailleurs la société Fare du Collectionneur et de la Perle, qui fonde exclusivement ses prétentions sur la doctrine fiscale, ne conteste pas;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 421-3 du code des impôts de la Polynésie française : " Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal conformément à l'interprétation qui ressort d'instructions ou circulaires publiées, l'administration ne peut procéder à aucun redressement sur le fondement d'une interprétation différente, à moins que le changement d'interprétation ait été publié et qu'il soit susceptible de s'appliquer aux opérations en cause. / Par dérogation à l'alinéa précédent, alors même qu'elles auraient été régulièrement publiées, les instructions ou circulaires ne peuvent être opposées à l'administration lorsqu'elles sont déclarées contraires aux lois et règlements par la juridiction compétente " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'instruction fiscale n° 1-2008IT du 4 juillet 2008 : " (...) 23. Les opérations soumises à l'impôt sur les transactions sont celles qui sont réalisées en Polynésie française. / 24. Une vente de biens est réputée réalisée en Polynésie française dès lors que lesdits biens sont livrés en Polynésie française, c'est-à-dire qu'ils ont touché le sol de la Polynésie française ou pénétré dans ses eaux territoriales " ;
6. Considérant que, se livrant à une interprétation a contrario du § 24 de l'instruction du 4 juillet 2008, la société requérante soutient que les ventes de biens réalisées à l'exportation, qui constituent une partie de son chiffre d'affaires, sont exonérées d'impôt sur les transactions;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Fare du Collectionneur et de la Perle, qui demande la réduction des cotisations primitives d'impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie, n'a pas fait application de l'instruction fiscale dont elle se prévaut mais a, au contraire, elle-même déclaré dans son chiffre d'affaires taxable à cet impôt la fraction de ses recettes réalisées à l'exportation ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut en tout état de cause pas revendiquer le bénéfice de la doctrine qu'elle invoque ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Fare du Collectionneur et de la Perle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée à fin de réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Fare du Collectionneur et de la Perle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Fare du Collectionneur et de la Perle et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03022