Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2015 et 5 mai 2017 sous le n° 15PA003546, la SNC Manara 805, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400632 du 9 juin 2015 ;
2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 328 510 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Manara 805 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 328 510 francs CFP était recevable ;
- la facture émise par la société Sodiva n'est pas fictive ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2016 et 11 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Manara 805 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Manara 805 ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03466, la SNC Manara 805, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600076 du 27 septembre 2016 ;
2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 183 777 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Manara 805 soutient que la facture émise par la société Sodiva n'est pas fictive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Manara 805 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Manara 805 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n°15PA03546 et 16PA03466 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Sodiva a établi, le 31 juillet 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Manara 805, mentionnant un montant de 3 017 724 francs CFP, dont 367 553 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un véhicule de type " Mahindra " modèle " Scorpio DC " ; que, par un contrat de location signé le 31 juillet 2008, la SNC Manara 805 a mis à la disposition de M. F...C...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;
3. Considérant que la SNC Manara 805, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule au titre des années 2010 et 2011 ; que, le 11 avril 2011, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Manara 805 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 328 510 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 1er trimestre 2011 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture émise par la société Sodiva présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce véhicule et, le 18 décembre 2012 puis le 17 mars 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC Manara 805 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 92 591 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 21 juin 2013 ; que la réclamation présentée le 31 décembre 2013 concernant ces rappels de taxe a ensuite été implicitement rejetée ; que, le 12 octobre 2015, la SARL Domigestion Pacifique a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 183 777 francs CFP dont elle disposait encore, selon elle, à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 2015 ; que, le 25 janvier 2016, cette réclamation a été rejetée ; que la SNC Manara 805 relève appel des jugements des 9 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement de crédits de taxe, d'un montant de 328 510 francs CFP et de 183 777 francs CFP, respectivement au titre du 1er trimestre 2011 et du 3ème trimestre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la partie du jugement n° 1400632 statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
6. Considérant que, pour refuser à la SNC Manara 805 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la société Sodiva, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies, et notamment une désignation sommaire du véhicule et l'indication prématurée du numéro d'immatriculation et qu'il est matériellement très improbable que le véhicule ait pu être livré à M. C...le 31 juillet 2008 dès lors que ce dernier réside sur l'ile de Maupiti, distante d'environ 310 km de l'ile de Tahiti, sur laquelle ce véhicule est censé avoir été acheté le même jour ; qu'elle indique également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M. C...tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du matériel figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Manara 805 ainsi que des justificatifs du paiement effectif du véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 17 mars 2013, que M. C... n'a pas justifié de l'acquisition et le financement de ce bien et que les seuls documents produits par la SNC Manara 805 dans sa réponse du 12 mars 2013, et en particulier la reconnaissance de dettes faite par M. C...et le cliché informatique d'un extrait du compte bancaire de M. B...A..., ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du véhicule vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
7. Considérant, il est vrai, que la SNC Manara 805, par la production d'une télécopie datée du 2 septembre 2008, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 5 403,61 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de " C/ C Sodiva ", et sur laquelle est mentionné le motif " Manara 805- C...F... " et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion central 2008 " auprès de Fortis mentionnant un " virement émis C/C Sodiva AG Manara 805 -C...F... " d'un montant de 5 403,61 euros effectué le 2 septembre 2008, est réputée apporter la preuve que cette somme de 5 403,61 euros, soit 644 822 francs CFP, a été versée par la SNC Manara 805 à M. C...et que cette somme correspond, conformément aux stipulations du contrat de financement conclu entre la SNC Manara 805 et M. C... le 31 juillet 2008 et aux mentions figurant dans le " procès-verbal de livraison " daté du même jour, au montant du véhicule qui devait être financé par des apports en fonds propres des investisseurs de la SNC Manara 805 ;
8. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir que M. C...aurait réglé à la société Sodiva la somme de 2 372 902 francs CFP, qui correspond à la somme dont ce dernier aurait dû s'acquitter auprès de cette société en vertu du contrat de financement, qu'elle a pourtant signé le 31 juillet 2008, et ainsi qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de livraison et du document intitulé " attestations et engagements datés du même jour ; qu'en effet, elle se borne à produire une reconnaissance de dettes établie seulement le 1er février 2013, dans laquelle M. C...reconnaît devoir à M. B...A...une somme de 2 372 902 francs CFP correspondant au montant du prêt qui lui aurait été consenti " par la remise du chèque n° 315 tiré de la banque de Polynésie daté du 17 septembre 2008 " ; que ce document, qui est dépourvu de date certaine et n'indique même pas l'objet du prêt, n'a aucune valeur probante et n'est par ailleurs corroboré par aucun autre élément d'ordre financier, le cliché informatique d'un extrait d'un compte bancaire de M. B...A...produit étant illisible sur ce point ; que les mentions figurant sur le procès-verbal de livraison indiquant que la facture a été réglée le 31 juillet 2008 et qu'il " ne subsiste aucune clause de réserve de propriété tant du fournisseur que du constructeur " sont en outre incohérentes avec la date à laquelle la SNC Manara 805 a réglé une partie de cette facture à la société Sodiva, le 2 septembre 2008 ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M.C..., et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, tous datés du 31 juillet 2008, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur cette facture ;
9. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles
345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;
10. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Manara 805 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne la partie du jugement n° 1400632 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 328 510 francs CFP :
12. Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2011, le représentant fiscal de la SNC Manara 805, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2011 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 328 510 francs CFP ; que si l'administration, le 18 décembre 2012 puis le 17 mars 2013, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Polynésie française aurait par ailleurs expressément statué, sur le fondement du premier alinéa de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française, sur cette réclamation tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; que, dès lors, la SNC Manara 805, en application du deuxième alinéa de l'article 611-8, était recevable à saisir le tribunal administratif dès le 12 octobre 2011 ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes contentieuses initiales, des conclusions distinctes présentées en cours d'instance ne sont pas nouvelles et ne sont par suite pas irrecevables pour ce motif ;
15. Considérant que si la demande tendant au remboursement de crédit de taxe, qui n'a été expressément présentée que dans le mémoire en réplique de la SNC Manara 805 enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 22 janvier 2015, est distincte de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe, présentée dans la requête introductive d'instance de la SNC enregistrée le 23 octobre 2014, le refus implicite qui a été opposé à la réclamation présentée le 11 avril 2011 tendant au remboursement de ce crédit de taxe est toutefois directement lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés le 18 décembre 2012 puis le 17 mars 2013 dès lors que ces redressements ont eu pour effet de réduire le crédit de taxe dont disposait la SNC au titre du 1er trimestre 2011 ; que la demande de remboursement de crédit de taxe avait ainsi un lien suffisant avec la demande initiale de décharge des rappels de taxe ; qu'elle n'était dès lors pas nouvelle et n'était donc pas irrecevable pour ce motif ;
16. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du " certificat administratif " du 26 juin 2013, que, le 30 juillet 2013, la SNC Manara 805 a obtenu un remboursement partiel, à hauteur de 249 033 francs CFP, du crédit de taxe au titre du 1er trimestre 2011 ; que, dès lors, sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe était, à hauteur de cette somme et avant même l'introduction de sa demande devant les premiers juges, dépourvue d'objet ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que, si la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige à hauteur de la somme de 249 033 francs CFP, elle est en revanche fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 79 477 francs CFP, du crédit de taxe en litige et à demander l'annulation, dans cette mesure, de cette partie du jugement ;
18. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 79 477 francs CFP ;
19. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 à 10, la SNC Manara 805 n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe de 79 477 francs CFP au titre du 1er trimestre 2011 ; que sa demande doit par suite être rejetée ;
En ce qui concerne le jugement n° 1600076 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 183 777 francs CFP :
20. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 4 à 8, la SNC Manara 805 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 183 777 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Manara 805 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Manara 805 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400632 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 9 juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Manara 805 tendant au remboursement d'une somme de 79 477 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 1er trimestre 2011.
Article 2 : La demande de la SNC Manara 805 tendant au remboursement d'une somme de 79 477 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 1er trimestre 2011 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Manara 805 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA03546, 16PA03466 2