Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2015 sous le n° 15PA04200, la SNC Vulcain 803, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500042 du 31 juillet 2015 ;
2°) d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'une somme de 44 024 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 4ème trimestre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Vulcain 803 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 44 024 francs CFP était recevable ;
- les factures émises par la société Etablissements Emile Vongue et Fils, la SARL Hotu Import/Export, la société POE Import, la société Ivea et la société Etablissements Aming ne sont pas fictives ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2016 et 7 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Vulcain 803 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Vulcain 803 ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03456, la SNC Vulcain 803, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600061 du 27 septembre 2016 ;
2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 439 864 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Vulcain 803 soutient que les facture émises par la société Etablissements Emile Vongue et Fils, la SARL Hotu Import/Export, la société POE Import, la société Ivea et la société Etablissements Aming ne sont pas fictives.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 7 juillet 2017, la Polynésie française, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Vulcain 803 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Vulcain 803 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 15PA04200 et n° 16PA03456 ont été présentées par une même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SARL Hotu Import/Export a établi, le 10 octobre 2008, une première facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de la SCA Tererari Poe, d'un montant de 617 906 francs CFP, dont 68 966 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 20 rouleaux de grillage 50/2 mètres " ; que, le même jour, la SARL Hotu Import/Export a établi une deuxième facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de la SCA Tererari Poe, d'un montant de 500 006 francs CFP, dont 68 966 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 20 rouleaux grillages " ; que, le même jour, la SARL Hotu Import/Export a établi une troisième facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de la SCA Tererari Poe, d'un montant de 524 993 francs CFP, dont 72 413 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 15 balles de collecteurs " ; que, par un contrat de location signé le 17 octobre 2008, la SNC Vulcain 803 a mis à la disposition de la SCA Tererari Poe, pour une durée de cinq ans, les matériels identifiés sur ces factures ;
3. Considérant que, le 24 août 2008, la SARL Hotu Import/Export a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de " B...Peni ", d'un montant de 156 845 francs CFP, dont 17 242 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 5 rouleaux de grillage 50/2 mètres " ; que, le 3 mars 2008, la société Etablissements Aming a établi une première facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803, d'un montant de 59 600 francs CFP, dont 7 324 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 50 bouées 30 F/Y Orange " ; que, le 5 juin 2008, la société Etablissements Aming a établi une deuxième facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803, d'un montant de 28 305 francs CFP, dont 3 904 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 2 cordes PE 18.0MM 200M " ; que, le 9 juillet 2008, la société Etablissements Vongue et Fils a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803, d'un montant de 412 205 francs CFP, dont 55 178 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un " mariner outboard 40ELPTO " ; que, le 19 février 2008, la société POE Import a établi une première facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de B...Auaa Peni, d'un montant de 2 763 francs CFP, dont 381 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'une " cale plastique " ; que, le 27 mai 2008, la société POE Import a établi une deuxième facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de B...Auaa Peni, d'un montant de 136 927 francs CFP, dont 16 886 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un " grillage maille " ; que, le 5 juin 2008, la société POE Import a établi une troisième facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de B...Auaa Peni, d'un montant de 166 000 francs CFP, dont 22 897 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de 150 " bouée taiwan " et de 10 " corde 5mm noire " ; que, le 22 août 2008, la société POE Import a établi une quatrième facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de B...Auaa Peni, d'un montant de 156 000 francs CFP, dont 21 518 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de 150 " bouées taiwan " ; que, par un contrat de location signé le 31 décembre 2008, la SNC Vulcain 803 a mis à la disposition de la M. F...B..., pour une durée de cinq ans, les matériels identifiés sur l'annexe 1 à ce contrat comme étant " 5 stations de collectage " ;
4. Considérant que, le 17 juillet 2008, la société Etablissements Vongue et Fils a établi une première facture, libellée à l'attention de " Maris-Stella ", d'un montant de 1 230 000 francs CFP, dont 169 555 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de deux " moteurs HB Mariner 90 ELPTO " ; que, le même jour, la société Etablissements Vongue et Fils a établi une deuxième facture, libellée à l'attention de " Maris-Stella ", d'un montant de 2 969 600 francs CFP, dont 409 600 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de deux " moteurs HB Mariner 250XL-EFI " ; que, le 1er septembre 2008, la société Etablissements Vongue et Fils a établi une troisième facture, libellée à l'attention de " Maris-Stella ", d'un montant de 2 325 000 francs CFP, dont 320 690 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un " Bermuda 450 Viper 15' Aluminium en V " ; que, le 20 septembre 2008, la société Etablissements Vongue et Fils a établi une quatrième facture, libellée à l'attention de " Maris-Stella ", d'un montant de 572 976 francs CFP, dont 77 387 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'un " montage sur Bermuda 450 Viper " avec " radio, GPS, kit électricité, feu de navigation, kit pompe de cale, console " ; que, le 25 août 2008, la société Marine Trade et service Limited a établi une facture, libellée à l'attention de " SNT St Xavier Marie Stella ", d'un montant de 141 680 euros, sans mentionner de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat d'une " barge " ; que, le 3 septembre 2008, la société Ivea a établi une facture, libellée à l'attention de la " société de navigation des Tuamotu ", d'un montant de 364 881 francs CFP, dont 50 3287 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de divers matériels informatiques ; que, par un contrat de location signé le 30 décembre 2008, la SNC Vulcain 803 a mis à la disposition de la société de navigation des Tuamotu " Saint-Xavier Maris Stella ", pour une durée de cinq ans, les matériels identifiés sur ces factures ;
5. Considérant que, le 19 novembre 2008, la SARL Hotu Import/export a établi une facture, libellée à l'attention de la SNC Vulcain 803 et de M. A...C..., d'un montant de 617 906 francs CFP, dont 68 966 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'achat de " 20 rouleaux de grillage 50/2 mètres " ; que, par un contrat de location signé le 31 décembre 2008, la SNC Vulcain 803 a mis à la disposition de M.C..., pour une durée de cinq ans, le matériel identifié sur cette facture ;
6. Considérant que la SNC Vulcain 803, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des différents matériels, identifiés aux points 2 à 5, au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, le 16 janvier 2012, la SARL MB Associés, représentant fiscal de la SNC Vulcain 803 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 44 024 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2011 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les facture émises par les sociétés Etablissements Emile Vongue et Fils, la SARL Hotu Import/Export, la société POE Import, la société Ivea et la société Etablissements Aming présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces différents matériels et, le 10 octobre 2012 puis le 11 janvier 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC Vulcain 803 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009, 2010 et 2011, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 953 317 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 11 mars 2013 ; que la réclamation présentée le 7 juillet 2014 concernant ces rappels de taxe a été rejetée le 26 décembre suivant ; que, le 12 octobre 2015, la SARL Domigestion Pacifique a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 439 864 francs CFP dont elle disposait encore, selon elle, à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 2015 ; que, le 23 décembre 2015, cette réclamation a été rejetée ; que la SNC Vulcain 803 relève appel des jugements des 31 juillet 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement de crédits de taxe, d'un montant de 44 024 francs CFP et de 439 864 francs CFP, respectivement au titre du 4ème trimestre 2011 et du 3ème trimestre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la partie du jugement n° 1500042 statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
S'agissant des factures identifiées au point 2 :
9. Considérant que, pour refuser à la SNC Vulcain 803 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la SARL Hotu Import/Export, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que ces factures ne comportent qu'une désignation sommaire du matériel ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la SCA Tererari Poe le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du matériel figurant dans les opérations réalisées avec la SNC Vulcain 803 ainsi que des justificatifs du paiement effectif du matériel ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2013, que la SCA Tererari Poe n'a pas répondu à cette demande et n'a pas justifié de l'acquisition et le financement de ces biens et que les seuls documents produits par la SNC Vulcain 803 dans sa réponse du 18 décembre 2012 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à des opérations réelles ;
10. Considérant, il est vrai, que la SNC Vulcain 803, par la production d'une télécopie datée du 22 octobre 2008, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 3 241,31 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de " Tererari Poe ", et sur laquelle est mentionné le motif " Vulcain 803-Tererari Poe ", et d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion central 2008 " auprès de Fortis mentionnant un " virement émis Tererari AG Vulcain 803 " d'un montant de 3 241,31 euros effectué le 23 octobre 2008, est réputée apporter la preuve que cette somme de 3 241,31 euros, soit 386 791 francs CFP, a été versée par la SNC Vulcain 803 à la SCA Tererari Poe et que cette somme correspond, conformément aux stipulations du contrat de financement conclu entre la SNC Vulcain 803 et la SCA Tererari Poe le 17 octobre 2008, au montant du matériel qui devait être financé par des apports en fonds propres des investisseurs de la SNC Vulcain 803 ;
11. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la SCA Tererari Poe aurait réglé à la SARL Hotu Import/Export tout ou partie de la somme de 1 642 905 francs CFP, qui correspond à la somme dont cette SCA aurait dû directement s'acquitter auprès de cette société en vertu du contrat de financement, qu'elle a pourtant signé le 17 octobre 2008, et ainsi qu'il ressort des termes mêmes des documents " attestation de facture acquittée et attestation de prix net " et " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " datés du même jour ; que les mentions figurant sur le document " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " selon lesquelles, le 17 octobre 2008, la SCA Tererari Poe avait déjà bénéficié de la " rétrocession fiscale nette " sont par ailleurs contradictoires avec celles figurant sur le relevé bancaire produit selon lesquelles cette " rétrocession " n'a été versée que le 23 octobre 2008 ; qu'en outre, le procès-verbal de livraison daté du 17 octobre 2008, qui est établi de manière stéréotypée et ne comporte qu'une désignation sommaire du matériel livré, n'est, à lui seul, pas probant dès lors qu'il indique que la livraison a eu lieu le même jour que le paiement de la facture alors que la distance entre l'ile de Tahiti, sur laquelle ont été achetés les biens litigieux, et l'ile d'Apataki, sur laquelle est située l'activité de la SCA Tererari Poe, est pourtant distance de 445 km ; que si la société requérante a encore versé au dossier différents documents signés par la SCA Tererari Poe, et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, tous datés du 17 octobre 2008, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué
ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur ces factures ;
S'agissant des factures identifiées au point 3 :
12. Considérant que, pour refuser à la SNC Vulcain 803 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société POE Import, la société Etablissements Aming, la société Etablissements Vongue et Fils et la SARL Hotu Import/Export, dont il est constant qu'elles sont régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que ces factures ne comportent qu'une désignation sommaire des matériels ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2013, que l'acquisition et le financement de ces biens par M. B...n'ont pas été justifiés et que les seuls documents produits par la SNC Vulcain 803 dans sa réponse du 18 décembre 2012 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité des matériels vendus ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à des opérations réelles ;
13. Considérant, il est vrai, que la SNC Vulcain 803, par la production d'une télécopie datée du 16 février 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 2 120,66 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de " B...Auaa ", et sur laquelle est mentionné le motif " Vulcain 803-B... Auaa ", d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centralisateur 2008 " auprès de BNP Paribas mentionnant un " virement faveur tiers remise " d'un montant de 35 315,75 euros effectué le 17 février 2009, et d'un document " remise de virements " n° 04758356 à l'en-tête de BNP Paribas détaillant les différents virements correspondant au montant total de 35 315,75 euros et sur lequel apparaît le virement effectué au profit de M.B..., est réputée apporter la preuve que cette somme de 2 120,66 euros, soit 253 062 francs CFP, a été versée par la SNC Vulcain 803 à M. B...et que cette somme correspond, conformément aux stipulations du contrat de financement conclu entre la SNC Vulcain 803 et M. B...le 31 décembre 2008, au montant des différents matériels qui devaient être financés par des apports en fonds propres des investisseurs de la SNC Vulcain 803 ;
14. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir que M. B...aurait réglé aux fournisseurs tout ou partie de la somme de 1 118 645 francs CFP, qui correspond à la somme dont le locataire aurait dû directement s'acquitter auprès de ces fournisseurs en vertu du contrat de financement du 31 décembre 2008, que l'intéressée a pourtant signé, et ainsi qu'il ressort des termes mêmes des documents " attestation de facture acquittée et attestation de prix net " et " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " datés du même jour ; que si la SNC Vulcain 803 a versé au dossier différents documents signés par M.B..., et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, tous datés du 17 octobre 2008, ces documents, qui se bornent à indiquer, de manière discordante par rapport aux factures en litige, que les matériels concernés sont " 5 stations de collectage " ne permettent pas davantage, en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur ces factures ;
S'agissant des factures identifiées au point 4 :
15. Considérant que, pour refuser à la SNC Vulcain 803 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société Etablissements Vongue et Fils et la société Ivea, dont il est constant qu'elles sont régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que ces factures ne comportent qu'une désignation sommaire des matériels ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2013, que l'acquisition et le financement de ces biens par la société Maris Stella n'ont pas été justifiés et que les seuls documents produits par la SNC Vulcain 803 dans sa réponse du 18 décembre 2012 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité des matériels vendus ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures litigieuses ne correspondent pas à des opérations réelles ;
16. Considérant, il est vrai, que la SNC Vulcain 803, par la production d'une télécopie datée du 12 février 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 58 800,67 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de " sté de navigation des Tuamotu ", et sur laquelle est mentionné le motif " Vulcain 803-Maris Stella ", d'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion central 2008 " auprès de BNP Paribas mentionnant un " virement faveur tiers remise " d'un montant de 114 283,92 euros effectué le 12 février 2009 et d'un document " remise de virements " n° 04358886 à l'en-tête de BNP Paribas détaillant les différents virements correspondant au montant total de 114 283,92 euros et sur lequel apparaît le virement effectué au profit de la société de navigation des Tuamotu " Saint-Xavier Maris Stella ", est réputée apporter la preuve que cette somme de 58 800,67 euros, soit 7 016 786 francs CFP, a été versée par la SNC Vulcain 803 à cette société et que cette somme correspond, conformément aux stipulations du contrat de vente conclu entre la SNC Vulcain 803 et la société de navigation des Tuamotu " Saint-Xavier Maris Stella " le 30 décembre 2008, au montant des matériels qui devaient être financés par des apports en fonds propres des investisseurs de la SNC Vulcain 803 ;
17. Considérant, toutefois, que la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la société de navigation des Tuamotu " Saint-Xavier Maris Stella " aurait par ailleurs réglé aux différents fournisseurs tout ou partie de la somme de 24 369 378 francs CFP, qui correspond à la somme dont cette société aurait dû directement s'acquitter auprès des fournisseurs en vertu du contrat de vente du 30 décembre 2008, que l'intéressée a pourtant signé, et ainsi qu'il ressort des termes mêmes des documents " attestation de facture acquittée et attestation de prix net " et " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " datés du même jour ; que si la SNC Vulcain 803 a versé au dossier différents documents signés par la société de navigation des Tuamotu " Saint-Xavier Maris Stella ", et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, tous datés du 30 décembre 2008, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité des opérations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, des opérations commerciales en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur ces factures ;
S'agissant de la facture identifiée au point 5 :
18. Considérant que, pour refuser à la SNC Vulcain 803 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la SARL Hotu Import/Export, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire du matériel ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 10 octobre 2012 et de la réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2013, que l'acquisition et le financement de ces biens par M. C...n'ont pas été justifiés et que les seuls documents produits par la SNC Vulcain 803 dans sa réponse du 18 décembre 2012 ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité des matériels vendus ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
19. Considérant que si la SNC Vulcain 803 produit une télécopie datée du 9 février 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 1 196,03 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de la " SARL Hotu Import/Export ", et sur laquelle est mentionné le motif " Vulcain 803-C... Emile ", elle n'apporte toutefois aucune preuve que ce virement a bien été effectué et en particulier ne produit aucun extrait d'un compte bancaire détenu par la " Domigestion central 2008 " identifiant un tel virement ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments probants de nature à établir que la somme de 475 182 francs CFP, soit 3 982,03 euros, qui correspond à la somme dont M. C...aurait dû directement s'acquitter auprès de la SARL Hotu Import/Export en vertu du contrat de financement du 31 décembre 2008, que l'intéressée a pourtant signé, et ainsi qu'il ressort des termes mêmes des documents " attestation de facture acquittée et attestation de prix net " et " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " datés du même jour, a été effectivement versée par l'intéressé à cette société ; que les mentions figurant sur le document " attestation de l'exploitant des biens d'équipement " selon lesquelles, le 31 décembre 2008, M. C...avait déjà bénéficié de la " rétrocession fiscale nette " sont par ailleurs contradictoires avec celles figurant sur la télécopie datée du 9 février 2009 selon lesquelles cette " rétrocession " n'avait pas encore été versée à cette dernière date ; que si la SNC Vulcain 803 a encore versé au dossier différents documents, et notamment un contrat de location et une promesse d'achat, tous datés du 31 décembre 2008, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur cette facture ;
20. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles
345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;
21. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;
22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Vulcain 803 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne la partie du jugement n° 1500042 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 024 francs CFP :
23. Considérant, en premier lieu, que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;
24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 janvier 2012, le représentant fiscal de la SNC Vulcain 803, la SARL MB Associés, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre de l'année 2011 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 44 024 francs CFP ; que si l'administration, le 10 octobre 2012 puis le 11 janvier 2013, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que le président de la Polynésie française aurait par ailleurs expressément statué, sur le fondement du premier alinéa de l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française, sur cette réclamation tendant au remboursement de ce crédit de taxe ; que, dès lors, la SNC Vulcain 803, en application du deuxième alinéa de l'article 611-8, était recevable à saisir le tribunal administratif dès le 17 juillet 2012 ;
25. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'elles présentent un lien suffisant avec les demandes contentieuses initiales, des conclusions distinctes présentées en cours d'instance ne sont pas nouvelles et ne sont par suite pas irrecevables pour ce motif ;
26. Considérant que si la demande tendant au remboursement de crédit de taxe, qui n'a été expressément présentée que dans le mémoire en réplique de la SNC Vulcain 803 enregistré au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 5 juin 2015, est distincte de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe, présentée dans la requête introductive d'instance de la SNC enregistrée le 14 janvier 2015, le refus implicite qui a été opposé à la réclamation présentée le 16 janvier 2012 tendant au remboursement de ce crédit de taxe est toutefois directement lié aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés les 10 octobre 2012 et 11 janvier 2013 dès lors que ces redressements ont eu pour effet d'effacer le crédit de taxe dont disposait la SNC au titre du 4ème trimestre 2011 ; que la demande de remboursement du crédit de taxe avait ainsi un lien suffisant avec la demande initiale de décharge des rappels de taxe ; qu'elle n'était dès lors pas nouvelle et n'était donc pas irrecevable pour ce motif ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 26 que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige et à demander l'annulation de cette partie du jugement ;
28. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SNC Vulcain 803 tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 44 024 francs CFP ;
29. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 à 21, la SNC Vulcain 803 n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe de 44 024 francs CFP au titre du 4ème trimestre 2011 ; que sa demande doit par suite être rejetée ;
En ce qui concerne le jugement n° 1600061 statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 439 864 francs CFP :
30. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 8 à 19, la SNC Vulcain 803 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe de 439 864 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Vulcain 803 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Vulcain 803 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500042 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SNC Vulcain 803 tendant au remboursement d'une somme de 44 024 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au 4ème trimestre 2011.
Article 2 : La demande de la SNC Vulcain 803 tendant au remboursement d'une somme de 44 024 francs CFP au titre du crédit de taxe relatif au 4ème trimestre 2011 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Vulcain 803 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSY
Le président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA04200, 16PA03456 4