Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'émission de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a méconnu les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que son traitement était disponible au Nigéria ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian né le 8 avril 1964, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Le 30 mai 2018, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 juillet 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'une violation de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Contrairement à l'avis en date du 27 février 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B...soutient qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, il ne peut pas avoir accès de manière effective à un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un glaucome chronique à angle ouvert, traité à base de collyres anti glaucomateux sous forme de " Cosopt ", dont les molécules sont le Dorzolamide et le Timolol, et d' " Alphagan ", dont la molécule est le Brimonidine tartrate. Toutefois, la seule production d'un certificat médical du 27 août 2018, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, indiquant que l'état du requérant nécessite une prise en charge médicale en France, " impossible dans son pays d'origine " n'est pas assez circonstancié pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. De plus, il ressort du document produit par M. B...que des collyres anti glaucomateux à base de Timolol et de Pilocarpine sont disponibles au Nigéria. Par ailleurs, le préfet produit en première instance de nombreux documents permettant d'attester de la réalité d'accès à des soins ophtalmologiques au Nigéria. Si le requérant soutient qu'un important trafic de faux médicaments a lieu au Nigéria, l'article de presse produit fait état d'une saisie de faux médicaments dans seize ports africains et n'est donc pas de nature à remettre en cause les documents officiels produits ou l'avis du collège des médecins de l'OFII. L'intéressé soutient enfin que le traitement approprié n'est pas accessible en raison de la situation sanitaire du pays et de sa situation financière et géographique. Cependant, le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation personnelle et se contente d'évoquer le contexte général au Nigéria sans d'ailleurs montrer le coût ou la difficulté d'accès à ce traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". De plus, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de quatorze ans, que pendant ce séjour, il a tissé des lieux amicaux et professionnels. Toutefois, s'il est effectivement entré en France 2004, les pièces produites par le requérant ne démontrent aucunement qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis cette date. De plus, le requérant rappelle lui-même qu'il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses trois enfants et où il lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Par ailleurs, il ne démontre pas d'intégration particulière en France. Enfin, il ressort du point 4 que son traitement est disponible au Nigéria. Par conséquent, il résulte de tous ces éléments que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, la décision contestée n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte d'une exceptionnelle gravité à la liberté personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, président-assesseur,
- M. Mantz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2019.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARDLa greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03475 5