Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 juillet 2015, 25 août 2016, 18 septembre 2016 et 27 avril 2017, la SAS Resipoly Chrysor, représentée par Me Kubler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401552 du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 août 2013 a été signée par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulière ;
- le recours hiérarchique formé par M.B..., à l'égard duquel le principe des droits de la défense n'a pas été méconnu, est recevable ;
- la décision du 20 août 2013 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la demande de licenciement pour inaptitude physique n'est pas en lien avec les mandats détenus par M.B... ;
- M. B...n'est pas recevable à contester la procédure au terme de laquelle a été constatée son inaptitude physique ;
- l'inaptitude physique de M. B...a été constatée dans le respect des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail sans que l'inspecteur du travail ait été tenu de rechercher si elle était plus ou moins " importante " ; la réalité de l'inaptitude de M. B...n'est plus discutable compte tenu du caractère définitif de la décision du 13 juillet 2012 rejetant son recours ; c'est vainement que M. B...réitère ses griefs tirés d'une discrimination et d'un harcèlement moral, au demeurant non établis, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 mai 2011, comme étant à l'origine de son inaptitude ; c'est également vainement que M. B...allègue qu'elle aurait contribué à la dégradation de son état de santé en refusant de le réintégrer au début de l'année 2012 ;
- l'étude de poste relevait de la seule compétence du médecin du travail et non de l'employeur en vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
- M. B...ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à une adaptation de son poste en l'absence de toute recommandation en ce sens du médecin du travail ;
- elle n'a jamais proposé à M. B...son reclassement sur le poste de secrétaire au sein d'Eurosyntec compte tenu de son incompatibilité avec les prescriptions du médecin du travail du 16 avril 2012 interrogé, à bon droit, à cet effet ;
- elle n'a pas méconnu l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail en proposant à M. B...trois postes de cadre commercial, correspondant aux prescriptions du médecin du travail, avec baisse de rémunération et éloignement géographique au sein des sociétés Smac, Screg Sud-est et Colas Nord Picardie ; c'est à sa demande que sa société mère, la SA SMAC, a pris en charge la gestion de l'obligation de reclassement sous réserve de conserver ses prérogatives d'employeur ; que toutes les sociétés du groupe ont été interrogées soit quarante-neuf puis trente-huit à la suite d'une réorganisation de plusieurs d'entre elles ; le tribunal administratif a, sans aucune motivation, éludé les recherches et démarches ;
- M.B..., ayant refusé ces trois postes en se prévalant d'une rétrogradation hiérarchique, d'une baisse de rémunération et d'un éloignement géographique, ne peut utilement soutenir qu'il les a refusés au motif que les postes proposés étaient dépourvus de toute précision sur la durée de travail, les tâches et le niveau hiérarchique dans l'organigramme ;
- M. B...n'a jamais exercé de missions et responsabilités d'encadrement ;
- les prescriptions du médecin du travail relative au reclassement de M. B...ne comportaient aucune restriction géographique ;
- elle n'avait aucune obligation de maintenir le salaire de M. B...s'agissant d'un reclassement dans des sociétés distinctes ;
- elle n'avait aucune obligation de créer un " poste sur mesure " correspondant aux souhaits de M. B...ni de lui dispenser une formation qualifiante à de nouveaux métiers ;
- elle a entrepris des recherches sérieuses et loyales de reclassement de M. B...tant au sein de sa structure qu'au sein du groupe Bouygues en France et à l'étranger ;
- M. B...ne pouvait, ainsi qu'il le prétend, candidater sur l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Bouygues " comme bénéficiant d'un reclassement " alors qu'il lui appartenait, en sa qualité d'employeur, de lui proposer des postes adaptés à ses capacités ;
- si M. B...se prévaut de plusieurs offres d'emploi imprimées le 6 septembre 2013 pour établir que des postes étaient disponibles au sein du groupe et pouvaient lui être proposées, il ressort de ces offres soit qu'elles comprenaient des missions d'encadrement et de management incompatibles avec ses capacités soit qu'elles concernaient des domaines dans lesquels il n'avait aucune compétence et / ou formation de base ;
- M. B...n'est pas fondé à discuter des conditions de sa réintégration au sein de la société à la suite du jugement attaqué.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 août, 13 septembre et 9 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Delarue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la SAS Resipoly Chrysor.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut, avec la SAS Resipoly Chrysor, à l'annulation du jugement du 27 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun et au rejet de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que la requête n'appelle pas d'autres observations que celles qu'il a présentées devant le Tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Kubler, avocat de la SAS Resipoly Chrysor et de Me Delarue, avocat de M.B....
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré produites respectivement les 30 mai 2017 pour M. B...par Me Delarue et 2 juin 2017 pour la SAS Resipoly Chrysor par Me Kubler.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller prudhommal, a été recruté à compter du 1er février 1991 par la SAS Resipoly Chrysor, implantée à Villeneuve-le-Roi, et qui a pour activité la fabrication de matériaux destinés à la réalisation de revêtements de sols. Il a, en dernier lieu, occupé les fonctions de cadre commercial. M. B...a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie ; par un avis du 16 avril 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de commercial chez la SAS Resipoly Chrysor et a considéré qu'il " pourrait effectuer un travail similaire dans un autre contexte organisationnel ". Aux termes de recherches effectuées par cette société aux fins de reclassement de M. B...et demeurées infructueuses, elle a, par une demande du 20 juin 2013, sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. B... pour inaptitude physique. Par une décision du 20 août 2013, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation aux motifs que la constatation de l'inaptitude était réelle, que l'entreprise avait effectué une première recherche de reclassement et que le salarié avait refusé trois postes proposés, qu'une nouvelle recherche lancée à la suite d'un bilan de ses compétences n'avait pas abouti, de sorte que l'employeur avait répondu à son obligation de reclassement et qu'aucun lien entre le licenciement et les mandats détenus par M. B...ne pouvait être établi. Le ministre chargé du travail a, par une décision du 17 décembre 2013, rejeté pour tardiveté le recours hiérarchique formé par M. B...puis implicitement rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé. La SAS Résipoly Chrysor relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 août 2013 de l'inspecteur du travail lui ayant accordé l'autorisation de licencier M. B...ainsi que les décisions du ministre chargé du travail portant respectivement rejet des recours hiérarchique et gracieux de ce dernier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que la SAS Résipoly Chrysor ait entendu soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce que les premiers juges auraient éludé les recherches et démarches qu'elle avait entreprises pour caractériser la méconnaissance de son obligation de reclassement de M.B..., il ressort des mentions dudit jugement, notamment en son point 4, que le tribunal a explicité l'ensemble des démarches qu'elle avait engagées pour juger que les offres proposées à M. B...ne présentaient pas avec son ancien poste des conditions d'emploi comparables et qu'elle ne pouvait justifier s'être acquittée de l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi approprié. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :
3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".
4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé. La circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail.
5. Pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail, le Tribunal administratif de Melun a jugé que la SAS Résipoly Chrysor, dont l'appartenance au groupe Bouygues n'était pas contestée, ne justifiait pas s'être acquittée de l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement de M. B...dans un emploi approprié en entreprenant les seules démarches précitées aux termes desquelles seules quatre offres ne présentant pas avec l'ancien poste des conditions d'emploi comparables ont été proposées à l'intéressé.
6. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS Résipoly Chrysor avait recensé un poste de secrétaire administratif au sein de la société Eurosyntec qui a été soumis, par courrier du 4 mai 2012, à l'avis du médecin du travail qui a estimé que ce poste ne pouvait convenir aux motifs qu'il n'était pas similaire au poste précédemment occupé par M. B...et que le contexte organisationnel de l'entreprise était comparable à celui de son employeur ; par suite, l'éventualité d'un reclassement dans cet emploi a été abandonné. Ensuite, la SAS Résipoly Chrysor a adressé le 24 mai 2012 des courriers, portant mention de la date de naissance de M.B..., de son ancienneté, de ses fonctions et des conclusions du médecin du travail, auquel était joint un curriculum vitae anonymisé, précisant sa formation, son expérience ainsi que son emploi, à quarante-neuf sociétés du groupe implantées en France et à l'international. Par un courrier du 9 juillet 2012 de la SA SMAC, société mère ayant pris en charge la gestion de l'obligation de reclassement à la demande de la SAS Résipoly Chrysor, M. B...a été informé de l'existence de trois postes de commercial au sein des sociétés SCREG Sud Est, Colas Nord-Picardie et SA SMAC Ouest/Sud-Ouest, respectivement situés dans le Dauphiné-Savoie, en Picardie et à Tours, avec une baisse de salaire. M. B...ayant décliné ces trois offres en raison d'un déclassement hiérarchique, du retrait de toute responsabilité et mission d'encadrement, d'une baisse de rémunération de l'ordre de 30% et d'un éloignement géographique non négligeable, la SA SMAC lui a ensuite proposé un bilan de compétences aux termes duquel plusieurs orientations ont été dégagées (communication, relations publiques, lobbying et formation). Il suit de là que, par une nouvelle série de courriers du 29 mars 2013 faisant mention des mêmes indications que les précédents et indiquant, en outre, les résultats dudit bilan de compétences, de nouvelles recherches de reclassement ont été vainement relancées au sein de la SAS Resipoly Chrysor et de sa filiale Eurosyntec puis au sein de trente-huit sociétés du groupe (le nombre des sociétés étant moins élevé que lors de l'envoi des courrier du 24 mai 2012 à la suite d'une réorganisation de plusieurs sociétés). Dans ces conditions, la SAS Résipoly Chrysor justifie avoir procédé à une recherche personnalisée suffisante d'un poste équivalent à celui occupé par M. B... ou correspondant aux compétences identifiées de celui-ci. C'est donc à tort que le Tribunal administratif de Melun a, pour le motif sus-rappelé au point 4 ci-dessus, annulé les décisions en litige.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour.
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / [...] ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 août 2013 critiquée fait mention, d'une part, des mandats de M.B..., de la demande d'autorisation de licenciement ainsi que de l'entretien préalable et de l'enquête contradictoire qui ont été menés, d'autre part, des textes législatifs et réglementaires du code du travail applicables à l'espèce et, enfin, relate le déroulement de la procédure suivie et porte une appréciation sur la réalité des recherches de reclassement. La décision en litige comporte, ainsi, les éléments de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M.B..., il n'incombait pas à l'inspecteur du travail d'apporter d'autres précisions. Ainsi, si l'inspecteur du travail a cité in extenso l'avis d'inaptitude du 16 avril 2012 du médecin du travail et a conclu à la réalité de l'inaptitude, il n'avait pas à analyser les conclusions du médecin du travail. En outre, si l'inspecteur du travail s'est bien prononcé sur le lien entre le licenciement et le mandat, il n'était pas davantage tenu de caractériser l'absence de lien entre le licenciement de M. B...et ses fonctions représentatives dès lors qu'il n'entendait pas retenir l'existence d'une discrimination. Enfin, l'inspecteur du travail n'avait pas à viser les pièces produites par l'employeur au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / [...] ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire. A cet effet, M. B...a été convoqué une première fois par courrier du 21 juin 2013 pour le 3 juillet 2013. Placé en arrêt maladie, l'intéressé n'a pu se présenter à ce rendez-vous. Il a été convoqué une seconde fois pour le 23 juillet 2013. Compte tenu de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 18 août 2013, un entretien téléphonique lui a été proposé le 22 juillet pour le 23 juillet 2013 lequel n'a pas eu lieu après la défection de M.B.... Une ultime convocation du 5 août 2013, auquel était annexée une copie de la demande de licenciement comportant plusieurs pièces jointes, lui a été adressée pour un rendez-vous fixé au 20 août 2013 avec envoi de tous commentaires pour le 19 août suivant. Compte tenu du volume desdites pièces, celles-ci n'ont pas été jointes au courrier du 5 août 2013. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...ait sollicité la communication de ces pièces. Par suite, dès lors que l'intéressé a été informé de la teneur des pièces en cause et que celles-ci ont été mises à sa disposition, le caractère contradictoire doit être regardé comme ayant été respecté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête contradictoire ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ".
13. D'une part, et contrairement à ce que soutient M.B..., il ne résulte pas des dispositions sus-rappelées de l'article R. 4624-31 du code du travail que l'inaptitude doive être constatée à l'issue de deux avis d'inaptitude mais seulement à l'issue de deux examens médicaux réalisés à quinze jours d'intervalle. Il ressort des pièces versées au dossier qu'un premier examen médical a eu lieu le 19 mars 2012 avec étude de poste le 21 mars suivant puis un second examen le 16 avril 2012 après que M. B...a annulé celui initialement prévu le 4 avril. C'est à l'issue de ces deux examens que le médecin du travail a, le 16 avril 2012, conclu à l'inaptitude de l'intéressé à son poste au sein de la SAS Resipoly Chrysor. Le médecin du travail n'avait ainsi pas d'obligation de constater à deux reprises une inaptitude définitive.
14. D'autre part, si M. B...soutient que l'avis d'inaptitude ayant été rendu par le médecin du travail le 16 avril 2012, soit dix-sept mois avant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licencier, il appartenait à ce dernier de solliciter un nouvel avis avant de prendre sa décision. Toutefois, il incombait seulement à l'inspecteur du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié était réelle et justifiait son licenciement. Il ne lui appartenait pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ainsi, l'inspecteur du travail n'était pas tenu de consulter le médecin du travail. En tout état de cause, M. B...n'a apporté aucun élément de nature à contester la réalité de son inaptitude et justifiant une nouvelle consultation du médecin du travail.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du constat de l'inaptitude de M. B...ne peut qu'être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / [...] ".
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise ont été convoqués par courrier du 12 juin 2013 en vue d'une réunion fixée au 17 juin suivant. Cette convocation était accompagnée d'une note d'information relativement détaillée et objective explicitant la procédure et les raisons pour lesquelles la SAS Résipoly Chrysor sollicitait le licenciement de M.B.... Dans ces circonstances, le comité d'entreprise, qui s'était déjà réuni à deux reprises, a pu disposer d'informations suffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le licenciement de M.B.... Il ne ressort, en tout état de cause, pas du dossier que les membres du comité d'entreprise aient émis des objections lors de la séance et sollicité des informations supplémentaires.
18. D'autre part, il ressort du dossier et cela n'est pas contesté que M.B..., qui a été convoqué le 12 juin 2013 à la séance du comité d'entreprise, ne s'y est pas présenté aux motifs qu'il avait été placé en arrêt de travail pour la période du 10 juin au 6 juillet 2013. Il ressort de cet arrêt de travail que la case " Oui " " Sorties autorisées à partir du 10 juin 2013 (l'assuré doit être présent à son domicile entre 9 h et 11 h et entre 14 h et 16 h) " était cochée ainsi que la case " Oui " " Par exception, pour raison médicale dûment justifiée, sorties autorisées sans restriction d'horaire à partir du 10 juin 2013 ". Toutefois, contrairement à ce que soutient M.B..., la circonstance que ces deux cases aient été cochées n'impliquait nullement que les sorties n'étaient autorisées que pour des raisons médicales, mais permettait à M. B...de sortir librement de son domicile. Par suite, M. B..., qui ne peut se prévaloir d'aucun empêchement, pouvait se présenter à la réunion du comité d'entreprise.
19. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des membres du comité d'entreprise et de la procédure suivie ne peuvent qu'être écartés.
20. En dernier lieu, M. B...soutient que de nombreux postes ont été créés au sein du groupe Bouygues pendant la période de licenciement en litige qui auraient pu lui être proposés compte tenu de l'expérience qu'il avait acquise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a indiqué dans ses observations la SAS Résipoly Chrysor, que les postes répertoriés par M. B...n'étaient pas nécessairement disponibles et avaient été publiés pour l'essentiel après la date à laquelle il avait été licencié et qu'ils ne correspondaient pas à ses qualifications compte tenu de son secteur de compétences et de son niveau de formation initiale et qu'en tout état de cause, la société employeur n'était pas tenue de lui offrir une formation qualifiante. En tout état de cause, M. B...ne peut utilement discuter des conditions d'exécution du jugement attaqué par la SAS Résipoly Chrysor au titre de l'obligation de reclassement. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les décisions du ministre chargé du travail :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre chargé du travail du 17 décembre 2013 a été signée par M.A..., adjoint au chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridiques qui avait reçu, par une décision du 18 janvier 2012, régulièrement publié, délégation à l'effet de signer dans la limite des attributions du bureau des recours, du soutien et de l'expertise et au nom du ministre chargé du travail tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, M. B...soutient qu'il a adressé, le 23 octobre 2013, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois expirant soit le 24 octobre 2013, un recours hiérarchique que le ministre chargé du travail ne pouvait, sur le fondement des dispositions des articles 16 et 18 de la loi du 12 avril 2000, rejeter comme irrecevable.
23. D'une part, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun.
24. D'autre part, les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux et ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. En tout état de cause, les dispositions de l'article 18 de la même loi ne peuvent s'appliquer à un recours hiérarchique de droit commun qui ne peut être regardé comme constitutif d'une demande au sens de ses dispositions.
25. Il ressort du dossier que le recours hiérarchique formé le 22 octobre 2013 par M. B...à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, notifiée le 23 août 2013, a été reçu le 23 octobre 2013 soit dans le délai de recours contentieux qui expirait le 24 octobre 2013. Par suite, le recours hiérarchique était bien recevable. Ainsi, l'administration pouvait prendre la même décision en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par l'inspecteur du travail, étant observé que la substitution de motifs demandée par le ministre chargé du travail n'a privé M. B...d'aucune garantie procédurale liée auxdits motifs substitués.
26. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient M.B..., les circonstances que la décision aurait omis de préciser devant quel tribunal former un recours contentieux ainsi que la nature du recours est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 décembre 2013 en litige.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Résipoly Chrysor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B...devant les premiers juges.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la SAS Résipoly Chrysor, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 800 euros à verser à. M.B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Résipoly Chrysor les frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401552 du 27 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 août 2013 de l'inspecteur du travail ainsi que les décisions du ministre chargé du travail portant respectivement rejet de ses recours hiérarchique et gracieux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Résipoly Chrysor, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Résipoly Chrysor, à M. Bernard B...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02926