Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1807514/8 du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte, afin de pouvoir effectuer les démarches auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de mention de la note en délibéré ;
- sa demande de première instance était recevable ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle ne s'est pas vu remettre les brochures d'information A et B dans une langue qu'elle comprend.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2019, le préfet de police indique que, postérieurement au jugement attaqué, il a été décidé de prendre en charge la demande d'asile de Mme A...qui, dans ce cadre, a obtenu la délivrance d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable du 8 novembre 2018 au 7 août 2019, sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié étant en cours d'instruction devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de six mois qui avait recommencé à courir à la date du jugement attaqué étant désormais expiré, les conclusions présentées par Mme A...sont devenues sans objet. Le préfet de police sollicite en conséquence de la Cour qu'elle prononce un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2019, Mme A...prend acte de la demande du non-lieu à statuer formulée par le préfet de police mais, compte tenu de l'illégalité manifeste de l'arrêté de transfert, de son placement illégal en centre de rétention administrative et du fait qu'elle a été contrainte de saisir la Cour de céans et de conclure à deux reprises, elle maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 30 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité guinéenne, a été reçue à la préfecture de police le 24 janvier 2018 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, et une attestation de demande d'asile lui a été remise. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet de police a demandé aux autorités espagnoles si elles acceptaient de prendre en charge la demande d'asile de MmeA.... A la suite d'une décision explicite d'acceptation de prise de charge des autorités espagnoles du 5 février 2018, le préfet de police a ordonné le transfert de Mme A...en Espagne par l'arrêté contesté du 4 mai 2018. Mme A... relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2018.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, postérieurement au jugement attaqué, a pris en charge la demande d'asile de Mme A...et lui a ainsi délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable du 8 novembre 2018 au 7 août 2019, sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié étant en cours d'instruction devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2018 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) ". Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du préfet de police du 4 mai 2018.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2019.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02261