3°) d'annuler la décision n° 2017-175 du 15 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation dans cette même zone du service de radio dénommé Tendance Ouest en catégorie B ;
4°) d'annuler la décision n° 2017-178 du 15 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation dans cette même zone du service de radio dénommé TSF Jazz en catégorie D ;
5°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le quorum prescrit par l'article 18 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 n'était pas atteint lorsque le comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Caen a rendu son avis préalablement aux décisions du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ;
- le CSA a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature dès lors que l'analyse qu'il a effectuée dans le cadre de la consultation publique et de l'étude d'impact organisées en application de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, démontrait l'intérêt de la présence du service de radio RFM dans la zone de Rouen afin de compléter l'offre existante et de répondre au mieux à l'intérêt du public ; en outre, RFM est la seule radio appartenant à un groupe historique de radios privées à ne pas être autorisée sur la zone stratégique de Rouen ; le CSA a omis de prendre en considération le critère tenant à l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication prévu au 1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- le CSA a méconnu le critère tenant aux possibilités de partage des ressources publicitaires mentionné au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- en se fondant sur le seul genre musical " variété " pour apprécier l'intérêt pour le public de la zone de Rouen de bénéficier du service RFM, au regard notamment des autres services déjà autorisés, le CSA a également commis une erreur d'appréciation ; son offre musicale est en effet diversifiée et porte sur l'ensemble des genres musicaux comme la dance-électro, la pop-rock, la variété, le reggae, le disco, le funk et la soul ; en outre, sa programmation musicale se distingue significativement de celles des radios musicales déjà présentes dans la zone (Horizon FM, Chérie FM Rouen, Nostalgie Rouen et France Bleu Normandie), de sorte qu'elle apparaît complémentaire de celles-ci, contrairement à ce qu'a retenu le CSA ; par ailleurs, le service de radio TSF Jazz, dédié à une thématique jazz très spécifique, intéresse un public beaucoup moins large et apparaît moins en mesure de compléter l'offre musicale de la zone que ne l'est RFM ; le CSA a inexactement apprécié la contribution de la radio RFM à la satisfaction du public telle qu'elle résulte notamment de l'audience réalisée par ce service alors même qu'il n'est pas accessible en modulation de fréquence ;
- compte tenu du nombre déjà très élevé dans la zone de Rouen, d'une part, de services de catégorie A, d'autre part, de services locaux, régionaux et thématiques indépendants, c'est à tort que le CSA a privilégié les candidatures de Radio Campus Rouen et Tendance Ouest ; le CSA a ainsi méconnu le critère relatif à l'équilibre entre les différentes catégories de services ;
- le CSA a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les services de radio énoncé à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que RFM est la seule radio appartenant à un groupe historique à ne pas être autorisée sur la zone stratégique de Rouen et que cette rupture de l'égalité de traitement entre les différents groupes historiques présents dans la zone n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée sous le n° 17PA01795 le 24 mai 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 26 juillet 2017, la société RFM Régions, représentée par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre, avocat au Conseil d'Etat, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio en catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Rouen dans la zone de Rouen ;
2°) d'annuler la décision n° 2017-172 du 15 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation du service de radio dénommé Radio Campus Rouen en catégorie A dans la zone de Rouen ;
3°) d'annuler la décision n° 2017-175 du 15 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation dans cette même zone du service de radio dénommé Tendance Ouest en catégorie B ;
4°) d'annuler la décision n° 2017-178 du 15 mars 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation dans cette même zone du service de radio dénommé TSF Jazz en catégorie D ;
5°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le quorum prescrit par l'article 18 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 n'était pas atteint lorsque le comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Caen a rendu son avis préalablement aux décisions du CSA ;
- le CSA a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature dès lors que l'analyse qu'il a effectuée dans le cadre de la consultation publique et de l'étude d'impact préalables organisées en application de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, démontrait l'intérêt de la présence du service de radio RFM dans la zone de Rouen afin de compléter l'offre existante et de répondre au mieux à l'intérêt du public ; en outre, RFM est la seule radio appartenant à un groupe historique de radios privées à ne pas être autorisée sur la zone stratégique de Rouen ; le CSA a omis de prendre en considération le critère tenant à l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication prévu au 1° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- le choix de la radio RFM Rouen en catégorie C aurait permis un rééquilibrage nécessaire du marché publicitaire local, le groupe NRJ disposant en effet au travers de ses trois radios autorisées en catégorie C d'une part d'audience commerciale totale se situant entre 80% et 90% du marché ; le CSA a ainsi méconnu le critère tenant aux possibilités de partage des ressources publicitaires prévu au 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- en se fondant sur le seul genre musical " variété " pour apprécier l'intérêt pour le public de la zone de Rouen de bénéficier du service RFM, au regard notamment des autres services déjà autorisés, le CSA a également commis une erreur d'appréciation ; son offre musicale est en effet diversifiée et porte sur l'ensemble des genres musicaux comme la dance-électro, la pop-rock, la variété, le reggae, le disco, le funk et la soul ; en outre, sa programmation musicale se distingue significativement de celles des radios musicales déjà présentes dans la zone (Horizon FM, Chérie FM Rouen, Nostalgie Rouen et France Bleu Normandie), de sorte qu'elle apparaît complémentaire de celles-ci, contrairement à ce qu'a retenu le CSA ; par ailleurs, le service de radio TSF Jazz, dédié à une thématique jazz très spécifique, intéresse un public beaucoup moins large et apparaît moins en mesure de compléter l'offre musicale de la zone que ne l'est la radio RFM Rouen ; le CSA a inexactement apprécié la contribution de la radio RFM Rouen à la satisfaction du public telle qu'elle résulte notamment de l'audience réalisée par ce service alors même qu'il n'est pas accessible en modulation de fréquence ;
- le CSA a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la seule durée respective des programmes d'intérêt local (PIL) spécifiques à la zone de Rouen des candidats et non sur les conditions de production des PIL notamment d'information ; il aurait dû privilégier une approche qualitative dès lors que la radio RFM Rouen et la radio Tendance Ouest proposaient une durée de PIL située dans la fourchette moyenne de la durée des PIL de la zone avant l'appel à candidature ;
- le CSA a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les services de radio énoncé à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors que RFM Rouen est la seule radio appartenant à un groupe historique à ne pas être autorisée sur la zone stratégique de Rouen et que cette rupture de l'égalité de traitement entre les différents groupes historiques présents dans la zone n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 octobre 2017, la société Tendance Ouest, représentée par Me De Baecke, conclut au rejet des conclusions présentées par la société RFM Régions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 15 mars 2017 du CSA rejetant sa candidature pour l'exploitation du service de radio dénommé RFM Rouen en catégorie C dans la zone de Rouen et, d'autre part, de la décision n° 2017-175 du CSA autorisant l'exploitation dans cette même zone du service de radio dénommé Tendance Ouest en catégorie B et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société RFM Régions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,
- le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me A...de la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelievre, avocat au Conseil d'Etat, avocat des sociétés RFM Entreprises et RFM Régions,
- et les observations de Me B...substituant Me De Baecke, avocat de la société Tendance Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 17PA01794 présentée par la société RFM Entreprises et la requête n° 17PA01795 présentée par la société RFM Régions concernent des décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à la suite d'un même appel à candidatures lancé le 23 septembre 2015 pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Caen et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par des décisions n°s 2017-172, 2017-175 et 2017-178, le CSA a autorisé l'exploitation respectivement des services de radio Radio Campus Rouen en catégorie A, Tendance Ouest en catégorie B et TSF Jazz en catégorie D dans la zone de Rouen. Par deux décisions du même jour, il a rejeté la candidature de la société RFM Régions pour la diffusion du service de radio en catégorie C dénommé RFM Rouen et celle de la société RFM Entreprises pour la diffusion en catégorie D du service de radio dénommé RFM dans cette même zone.
Sur les moyens communs aux cinq décisions du CSA :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
3. Aux termes de l'article 18 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : " Les délibérations des comités ne sont valablement adoptées que si trois membres au moins, outre le président, y ont participé. Toutefois, dans les comités mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10, elles ne sont valablement adoptées que si deux membres au moins, outre le président, y ont participé pour les comités qui comprennent quatre membres, et trois membres au moins pour les comités qui comprennent plus de quatre membres. Les comités se prononcent à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ".
4. Il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Caen du 22 février 2016 que cinq membres, outre le président, étaient présents. Ainsi, le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint doit être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. (...) ". Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été ainsi conférée, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
6. Aux termes de l'article 29 de la même loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; (...) 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; (...) Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part ".
7. La circonstance que les radios RFM Rouen et RFM seraient les seules radios appartenant à un " groupe historique de radios privées " à ne pas bénéficier d'autorisations d'émettre dans la zone de Rouen depuis 1991 alors que les groupes historiques concurrents, NRJ et RTL, sont en mesure d'offrir aux auditeurs l'ensemble de leurs services radiophoniques dans cette zone, n'est pas de nature à elle seule à établir que le CSA a commis une erreur d'appréciation quant à l'application du critère relatif à l'expérience acquise dans les activités de communication, alors que par ailleurs les sociétés RFM Régions et RFM Entreprises ne contestent pas l'expérience dans ce domaine de l'association R2R qui exploite la Radio Campus Rouen et des sociétés Tendance Ouest et TSF Jazz qui exploitent respectivement les radios Tendance Ouest et TSF Jazz et qui ont été autorisées à émettre dans la zone en cause.
8. Il résulte des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que le CSA accorde les autorisations d'exploiter des services radiophoniques en tenant compte du financement et des perspectives d'exploitation de ces services au regard notamment des possibilités de partage des ressources publicitaires. Il s'ensuit que la société RFM Régions ne peut utilement soutenir, sur le fondement de ces dispositions, que le CSA a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa candidature dès lors que l'exploitation de la radio RFM Rouen en catégorie C aurait permis de rééquilibrer le marché publicitaire local sur lequel le groupe NRJ disposerait, au travers de ses trois radios autorisées en catégorie C, d'une part d'audience commercialisable totale se situant entre 80 et 90 % de ce marché. En tout état de cause, la société RFM Entreprises dont la candidature portait sur un service radio de catégorie D n'est pas plus fondée à soulever ce moyen.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du baromètre de la programmation musicale en radio établi par la société Yacast pour la période de janvier à mars 2017, que la programmation nationale du service RFM en catégorie D, diffusée par RFM Rouen en catégorie C, comprend principalement de la pop-rock et de la variété française et internationale (85%) et que les autres genres musicaux comme la dance, le groove/Rn'B, le disco, le funk et la soul sont très minoritaires. Le CSA n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les radios RFM et RFM Rouen proposaient une programmation musicale axée sur les genres musicaux " chansons françaises et pop-rock ". Il ressort également du " baromètre Yacast " que, d'une part, les radios Chérie FM Rouen, Nostalgie Rouen et France Bleu Normandie diffusaient déjà dans la zone de Rouen de la variété française et internationale et de la pop-rock à hauteur respectivement de 90 %, 85 % et 88 % et, d'autre part, le service RFM a diffusé les mêmes titres, dans une proportion s'établissant à 42 %, 27,7 % et 27,2 %, que respectivement Chérie FM, France Bleu Normandie et Nostalgie. Il est constant que le service Horizon FM de catégorie A diffuse au moins 60 % de chansons françaises. Il s'ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le CSA a commis une erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale des services RFM et RFM Rouen était déjà en partie représentée par les radios Chérie FM Rouen, Nostalgie Rouen et France Bleu Normandie ainsi que, s'agissant de la radio RFM en particulier, par le service Horizon FM, dans la zone de Rouen.
10. Les sociétés RFM Régions et RFM Entreprises soutiennent qu'elles s'engageaient à ce que les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20 % du nombre total des chansons diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 h et 22 h 30 le samedi et le dimanche. Toutefois, cette circonstance, alors que la variété française était déjà très représentée dans la zone de Rouen, ne permet pas d'établir que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le service de radio TSF Jazz proposait une thématique musicale plus originale que la radio RFM Rouen et la radio RFM et qui s'avérait ainsi susceptible de mieux compléter l'offre musicale de la zone de Rouen comprenant 19 radios privées avant l'appel à candidatures mais aucun service radiophonique proposant une programmation axée sur le jazz.
11. La société RFM Régions et la société RFM Entreprises soutiennent que le groupe Lagardère Active auquel elles appartiennent est le seul " groupe historique privé " à ne pas proposer aux auditeurs de la zone de Rouen l'ensemble de ses trois services de radio complémentaires, contrairement aux groupes NRJ et RTL, et que depuis le premier appel à candidatures lancé en 1991, ses candidatures ont toutes été rejetées par le CSA. Toutefois, aucune disposition, ni aucun principe n'impose au CSA d'autoriser pour chacun de ces opérateurs " historiques " l'exploitation de l'ensemble de leurs services radios dans une zone donnée. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSA aurait méconnu, en rejetant les candidatures des sociétés requérantes, le principe d'égalité de traitement entre les candidats ayant présenté une demande dans le cadre de l'appel à candidatures relatif à la zone de Rouen, ni même le principe de diversification des opérateurs.
Sur le moyen spécifique à la candidature du service radio " RFM Rouen " :
13. Il ressort du document mentionnant les radios autorisées dans le cadre de l'appel à candidatures et les motivations de rejet des candidatures non retenues annexé au procès-verbal de la réunion du collège plénier du 15 mars 2017, que le CSA a retenu que la durée du programme d'intérêt local (PIL) spécifique à la zone de Rouen proposée par la radio RFM Rouen était de 3 heures 30 minutes du lundi au vendredi dont 21 minutes quotidiennes d'informations et rubriques locales alors que la durée du PIL spécifique proposée par Radio Campus Rouen était de 15 heures par jour avec une heure par jour d'informations et rubriques locales et que celle du PIL spécifique proposée par la radio Tendance Ouest était de 5 heures 16 minutes dont une heure 16 minutes d'informations et rubriques locales. Si la société RFM Régions soutient qu'au vu du nombre de services radiophoniques locaux régionaux et thématiques indépendants autorisés dans la zone de Rouen et dès lors que la durée des PIL spécifiques proposées par la radio RFM Rouen et la radio Tendance Ouest se situaient dans la fourchette moyenne de durée des PIL diffusés dans la zone en cause avant l'appel à candidatures, le CSA ne pouvait se fonder sur la seule durée de ces PIL spécifiques et aurait dû également examiner leur contenu et leur qualité, elle n'établit pas, en produisant un extrait de son dossier de candidature relatif à " l'origine de l'information " proposée par la radio RFM Rouen, que le CSA a commis une erreur d'appréciation en estimant que les candidatures de la radio Campus Rouen, radio à destination des étudiants dont les programmes sont réalisés à Rouen et sont composés notamment de reportages et d'actualités en lien avec la vie étudiante, et de la radio Tendance Ouest, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait de quatre journalistes affectés à la zone de Rouen et qu'elle s'appuyait en outre sur deux titres de presse écrite régionaux, contribuaient davantage à l'objectif de pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixé par le législateur que la radio RFM Rouen.
Sur le moyen spécifique à la candidature du service radio " RFM " :
14. Il ressort des pièces du dossier qu'avant l'appel à candidatures en cause, il existait dans la zone de Rouen onze services radiophoniques présentant un intérêt local répartis pour cinq d'entre eux en catégorie A, un en catégorie B et cinq autres en catégorie C, et huit services radiophoniques à vocation nationale en catégorie D et E. Dans ces conditions, le CSA a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux et thématiques indépendants, délivrer les autorisations d'émettre à la radio Campus Rouen en catégorie A et à la radio Tendance Ouest en catégorie B, portant ainsi notamment à six le nombre de services radiophoniques en catégorie A, et rejeter la candidature de la radio RFM en catégorie C.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et même si la part d'audience réalisée par le service de radio RFM non accessible en modulation de fréquence s'élevait à 0,5 % dans la zone de Rouen en septembre 2014, que le CSA n'a pas fait une inexacte application des critères qu'il lui appartient de concilier en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment de ceux de l'intérêt des programmes pour le public et de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels. Par suite, les sociétés RFM Régions et RFM Entreprises ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions du CSA du 15 mars 2017 rejetant leurs candidatures et les décisions du même jour autorisant l'exploitation des services de radio dénommés Radio Campus Rouen, Tendance Ouest et TSF Jazz dans la zone de Rouen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par les sociétés RFM Entreprises et RFM Régions au titre de ces dispositions.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RFM Régions le paiement à la société Tendance Ouest de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17PA01794 de la société RFM Entreprises et n° 17PA01795 de la société RFM Régions sont rejetées.
Article 2 : La société RFM Régions versera à la société Tendance Ouest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RFM Entreprises, à la société RFM Régions, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Tendance Ouest, l'association R2R et à la société TSF Jazz.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 17PA01794, 17PA01795 2