Par une décision du 4 juillet 2017, la commission départementale d'aide sociale du Cher a accueilli la requête présentée de M. A... et annulé la décision du 2 mai 2017 du président du conseil départemental du Cher.
Procédure devant la Cour :
Par une requête du 2 août 2017, complétée le 16 août 2017 et le 16 octobre 2018, M. A... a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 4 juillet 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Cher a accueilli sa requête, ainsi que la décision du 20 mars 2012 par laquelle cette même commission a confirmé la décision du 29 novembre 2011 du conseil général du Cher lui refusant la prise en charge de ses frais de repas au motif qu'il avait la capacité financière de faire face à la dépense.
Il soutient que :
- il n'a pas été tenu compte, dans la décision du 4 juillet 2017, des prestations obligatoires au titre de l'aide-ménagère ;
- il n'a pas été tenu compte, dans la décision du 20 mars 2012, de l'épargne salariale ;
- n'ayant pas connaissance, à la date de cette décision du 20 mars 2012, de ce que représente l'épargne salariale, il ne pouvait contester cette décision dans les délais ;
- il ne comprend pas pourquoi ce qu'a appliqué le juge dans la décision du 2 juillet 2017 ne l'a pas été dans la décision du 20 mars 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le département du Cher a demandé à la Cour de prendre acte du désistement d'action de M. A... à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 4 juillet 2017 et de rejeter son recours.
Il soutient que :
- dans son mémoire du 15 octobre 2018, M. A... demande qu'il soit pris acte de la réorientation de sa contestation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du 4 juillet 2017 vers la décision de cette même commission du 20 mars 2012 ; il s'est ainsi désisté de son recours initial à l'encontre de la décision du 17 juillet 2017 :
- la réclamation du 15 octobre 2018 est irrecevable pour défaut de moyens ;
- elle est également irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, la décision du 20 mars 2012 est fondée.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00347.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2020 :
- le rapport de Mme C..., magistrat honoraire,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... conteste, d'une part, la décision du 4 juillet 2017 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Cher lui a accordé la prise en charge de ses frais de repas au titre de l'aide sociale en faveur des personnes handicapées à hauteur de 37,75% pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2020. Il soutient que, dans cette décision, la commission départementale n'a pas pris en compte dans ses charges obligatoires le montant mensuel de la facture de Facilavie. Il n'établit pas cependant la réalité de cette dépense en se bornant à produire une facture de Facilavie d'un montant de 33,96 euros en date du 9 août 2016, antérieure en conséquence à la période en cause. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte de ces factures dans le montant de ses charges obligatoires.
2. Par ailleurs, le désistement doit être pur et simple. Le département n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en indiquant dans son mémoire enregistré le 16 octobre 2018 qu'il entend contester la décision du 20 mars 2012 de la commission départementale d'aide sociale du Cher, M. A... se serait désisté de ses conclusions contre la décision du 4 juillet 2017 de cette même commission.
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date de la requête : " Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale (...) ". Aux termes de l'article R. 134-10 du même code : " Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un recours formé le 19 janvier 2012, M. A... a demandé l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Cher lui a refusé la prise en charge de ses frais de repas à compter du 1er janvier 2012 au motif qu'il avait la capacité de faire face à la dépense. Par une décision du 20 mars 2012, la commission départementale d'aide sociale du Cher a confirmé cette décision et rejeté le recours de M. A....
5. Il ressort de l'examen de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Cher en date du 20 mars 2012 qu'elle indique clairement les délais et voies de recours. M. A... fait valoir qu'il n'a pas contesté cette décision dans les délais légaux car il n'a eu connaissance que le 7 juillet 2017 de ce que représente l'épargne salariale. Ce moyen est cependant inopérant sur la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision.
6. Il s'ensuit que la requête présentée de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au président du conseil départemental du Cher.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme C..., magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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N° 19PA00347