Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2016 et 15 mars 2017, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 22 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1430630/3-1 du 23 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 avril 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision en date du 15 octobre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les moyens présentés dans sa requête sont recevables, dès lors que sa requête fait état d'une contestation du jugement ;
- la décision ministérielle contestée a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure, dès lors qu'elle est dépourvue de signature et que le nom mentionné est illisible ;
- la procédure administrative est entachée de partialité et a méconnu le principe du contradictoire, dès lors que l'inspectrice du travail et le ministre ont refusé de verser au dossier d'enquête plusieurs attestations à décharge ;
- la procédure administrative est entachée d'irrégularité, dès lors que l'inspectrice du travail s'est fondée sur des images de vidéo surveillance sans vérifier préalablement que toutes les autorisations requises pour l'installation et l'utilisation dudit équipement avaient été obtenues, notamment auprès de la CNIL et de la préfecture ;
- la société Tabrizale n'a communiqué ni la notification individuelle faite aux salariés les avertissant de la mise en place d'un système de vidéo surveillance ni l'autorisation du préfet de police pour la caméra filmant la rue ; la société n'établit pas non plus avoir effectué les déclarations auprès de la CNIL antérieurement aux faits reprochés ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures à compter de sa prise d'effet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail ;
- les faits sur lesquels se fondent les décisions contestées, sont matériellement inexacts ;
- il existe un lien entre son licenciement et son mandat électif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, la société Tabrizale, représentée par Me Bassiri-Barrois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens présentés dans la requête sont irrecevables, dès lors qu'ils ne sont que la reproduction de ceux présentés en première instance ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bassiri-Barrois, avocat de la société Tabrizale.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par la société Mc Donald's France en mars 2003 par contrat à durée indéterminée. M. B... exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant de direction au sein de l'établissement situé place de la République dans le 3ème arrondissement de Paris. M. B... était également délégué du personnel. Son contrat a été transféré le 18 décembre 2013 à la société Tabrizale à la suite de la conclusion par celle-ci d'un contrat de location-gérance. La société Tabrizale a demandé à l'inspection du travail de l'autoriser à licencier M. B... pour faute grave. Par une décision du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Le recours hiérarchique formé par M. B... a été rejeté par le ministre chargé du travail par une décision du 15 octobre 2014. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement du 23 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail :
En ce qui concerne la régularité de la procédure interne à l'entreprise :
2. M. B... fait valoir que la décision de mise à pied prise à son encontre par son employeur le 26 février 2014 n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail. Ce moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que la violation de cette procédure n'est susceptible d'entraîner que la nullité de la décision de mise à pied et non l'irrégularité de la demande d'autorisation de licenciement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait.
En ce qui concerne la régularité de la procédure administrative :
3. D'une part, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B... a été entendu par l'inspecteur du travail et lui a présenté, à cette occasion, des attestations établies à son soutien. M. B... ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense ou qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants recueillis par l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, les seules circonstances, bien que regrettables, que l'inspecteur du travail ait indiqué à M. B... que les témoignages qu'il produisait " ne seraient pas pris en compte " et ait refusé de verser ces pièces à son dossier d'enquête ne révèlent pas une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'enquête. Ce faisant, l'inspecteur du travail s'est en effet borné à indiquer à M. B... que les pièces qu'il produisait ne présentaient pas, selon lui, le caractère d'éléments déterminants pour son enquête. De même, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à révéler une quelconque partialité de l'inspecteur du travail.
5. D'autre part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué, d'écarter le moyen soulevé par M. B... tiré de ce que la procédure administrative serait entachée d'irrégularité au motif que l'inspecteur du travail s'est fondé sur des images de vidéo surveillance sans vérifier préalablement que toutes les autorisations requises pour l'installation et l'utilisation dudit équipement avaient été obtenues.
En ce qui concerne la motivation :
6. Il ressort de la décision de l'inspecteur du travail que celle-ci vise notamment la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par la société Tabrizale et les articles L. 2411-5, L. 2421-3 et R. 2421-1 et suivants du code du travail. La décision mentionne le mandat détenu par M. B... et les dates de l'enquête contradictoire et rappelle les faits reprochés à M. B... par son employeur. La décision détaille ensuite les éléments du dossier qui, selon l'inspecteur du travail, constituent " un faisceau concordant établissant la matérialité des faits ", lesquels sont qualifiés comme étant " d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ". Enfin, la décision indique qu'il n'existe pas de lien entre la procédure engagée et le mandat détenu par M. B.... La décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, alors même qu'elle ne mentionne pas les attestations produites par M. B... et qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'inspecteur du travail a estimé qu'il n'existait pas de lien entre la procédure engagée et le mandat détenu par M. B.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspecteur du travail doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
7. Il ressort des termes mêmes de sa décision contestée du 16 avril 2014, que l'inspecteur du travail a estimé qu'il était établi que M. B... avait, le 22 février 2014, convoqué Mme E...D..., employée au sein du même restaurant Mc Donald's (et par ailleurs sa cousine), " afin de lui imposer de rédiger une lettre de démission en la menaçant verbalement, en lui ordonnant de partir tout de suite et en l'attrapant ". M. B... soutient que ces faits sont matériellement inexacts.
8. Il ressort de la " lettre de démission " établie le 22 février 2014 par Mme D... que celle-ci n'est pas signée et comporte une phrase incomplète qui laisse en blanc la date de départ de l'entreprise. Il est en revanche indiqué à la fin de la lettre " je démissionne toute (sic) suite " d'une écriture précipitée. Cette lettre n'apparaît donc pas avoir été rédigée de manière sereine. Au dos de cette lettre apparaît également une mention : " lettre fait (sic) par force " signé " C. Joséphine ". A cet égard, l'attestation d'un collègue de M. B... établie deux ans après les faits ne permet pas d'établir que la mention au dos de la lettre n'aurait pas été portée par Mme D.... L'employeur a également produit un courrier de deux pages établi par Mme D... le lendemain des faits, qui indique qu'à son arrivée au restaurant le 22 février 2014, M. B... l'a convoquée dans un bureau où il lui a donné des feuilles et un stylo afin qu'elle rédige sa lettre de démission, puis quitte immédiatement le restaurant, en la menaçant de s'en prendre à elle physiquement si elle n'obtempérait pas. Dans ce courrier, Mme D...indique également qu'elle avait peur et que, lorsqu'elle est sortie du restaurant après avoir rédigé la lettre demandée, M. B... l'a attrapée par le col de sa veste en la lui déchirant, l'a jetée dehors violemment et lui a demandé de rajouter en bas de la lettre " je démissionne toute (sic) suite ". Elle indique enfin s'être rendue au commissariat, depuis lequel l'un des agents a appelé le restaurant pour parler à M. B.... Par un courrier du 6 mai 2014, accompagné de sa pièce d'identité, Mme D... a confirmé être l'auteur du courrier établi le lendemain des faits. L'employeur verse en outre des attestations de plusieurs employés établies quelques jours après les faits. Une employée témoigne ainsi avoir vu M. B... convoquer Mme D... dans le bureau, avant que celle-ci ne rédige sa lettre de démission, puis la rattraper à la sortie. Elle témoigne également de ce que le commissariat a appelé M. B... une heure environ après le départ de MmeD.... Un autre employé témoigne avoir vu M. B... empoigner Mme D... par sa veste " avec violence ". M. B... verse une attestation non datée et un courrier rédigé le 2 mars 2014 par Mme D...niant les violences verbales et physiques et indiquant qu'elle avait elle-même pris la décision de démissionner. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas de remettre en cause les éléments précis et concordants précédemment cités. Il en est de même des attestations produites par M. B..., par lesquelles d'autres salariés indiquent avoir seulement été témoins de ce que Mme D...avait rédigé une lettre de démission. Il ressort en outre de la décision contestée que, lors de l'enquête, Mme D... a confirmé, auprès de l'inspecteur du travail, les faits reprochés à M. B....
9. Ainsi, l'ensemble des pièces et témoignages produits permettent d'établir de manière suffisamment probante la matérialité des faits sur lesquels l'inspecteur du travail s'est fondé pour autoriser le licenciement, sans qu'il soit besoin de prendre en compte les images de la vidéosurveillance du restaurant dont M. B... conteste la régularité. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par M.B... :
10. Lorsqu'il constate qu'il existe un lien entre la demande de licenciement d'un salarié protégé et les mandats ou fonctions représentatifs de ce salarié, l'inspecteur du travail a compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi.
11. M. B... fait valoir qu'il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat de délégué du personnel, dès lors que cette demande est intervenue quelques mois avant des négociations internes à l'entreprise relatives aux acquis sociaux. Il soutient que certains de ces acquis ont été retirés, ce que l'employeur conteste. Toutefois, ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de M. B... en raison de ses activités syndicales. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision du ministre chargé du travail :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, par sa décision du 15 octobre 2014, le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B... à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement.
13. Or, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, d'une part, le juge administratif ne peut annuler la décision du ministre que par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail. D'autre part, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens de M. B..., tirés de ce que la décision du ministre serait signée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et serait entachée d'un vice de forme et d'un vice de procédure et de ce que la procédure suivie par le ministre serait entachée de partialité et aurait méconnu le principe du contradictoire doivent être écartés comme inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre chargée du travail, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Tabrizale, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la société Tabrizale demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Tabrizale présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre du travail et à la société Tabrizale.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01389