Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1208170/6-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à M. A...la somme de 255 000 euros en réparation des frais correspondant au changement de domicile de ce dernier et de ramener le montant de la réparation à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- en la condamnant à verser, au titre des frais correspondant au changement de domicile, la somme de 255 000 euros, sans indiquer sur quelles bases ils entendaient liquider cette indemnité, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;
- seul le surcoût lié à l'aménagement d'un appartement était indemnisable et non pas l'achat d'un nouvel appartement, dès lors que le handicap de M. A...est sans lien avec la nécessité d'acheter un appartement, laquelle résulte du décès de sa mère et plus généralement de l'entrée dans la vie professionnelle de M.A..., désormais adulte ;
- M. A...pouvait disposer, en location, d'un logement adapté à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, et un mémoire de production enregistré le 13 juin 2014, M. B...A..., représenté par Me Rousseau Nativi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son état de santé rendait nécessaire l'acquisition d'un studio de plain-pied adapté à son handicap ; cette demande d'indemnisation a été formulée avant le décès de sa mère, qui n'est pas la cause de ce changement de domicile ; au surplus, le montant demandé est inférieur au coût d'achat de l'appartement.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, et un mémoire de production enregistré le 9 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser les frais futurs ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui payer les frais qu'elle sera amenée à exposer pour M. A...au fur et à mesure de ses débours et sur justificatifs ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue au 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 31 639,08 euros en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que des dépenses d'hospitalisation directement imputables à l'aggravation de l'état de santé de M. A... ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à lui rembourser les frais futurs au fur et à mesure de ses débours dès lors que ces dépenses sont certaines, l'état de santé de M. A...étant sans perspective d'amélioration ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est tenue de lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue au 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 2 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2015.
Un mémoire de production a été enregistré le 1er octobre 2015, soit après la clôture d'instruction, par M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
- et les observations de Me Rousseau Nativi, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ".
2. Les premiers juges, en se bornant à indiquer " qu'au cas particulier, il sera fait une juste appréciation des frais correspondants au changement de domicile en les évaluant à la somme de 255 000 euros ", sans préciser les éléments de fait qui leur avaient permis de procéder à cette évaluation, ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation. Par suite, le jugement contesté, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
4. M.A..., né le 3 juin 1992, a été atteint d'une paraplégie complète à la suite d'un accident d'anesthésie péridurale survenu le 24 août 1992 lors d'une intervention chirurgicale réalisée en vue de traiter une hernie inguinale. Par un jugement n° 0019447 en date du 8 octobre 2002, confirmé par la Cour de céans dans un arrêt n° 02PA03833 en date du 5 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Assistance publique - hôpitaux de Paris responsable du handicap dont souffre M. A... et l'a condamnée à l'indemniser des préjudices subis par lui. Constatant l'aggravation de son état de santé, notamment à la suite d'une intervention d'arthrodèse vertébrale réalisée le 31 mai 2006, M. A...a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 20 avril 2009, a désigné un expert, qui a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 23 novembre 2010. M. A...a alors saisi l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par une lettre du 24 février 2012 afin d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation des préjudices subis, puis, devant le silence gardé par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, a saisi le Tribunal administratif de Paris.
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, depuis l'intervention d'arthrodèse subie le 31 mai 2006, dont l'indication n'est pas discutable, l'état physique de M. A...s'est aggravé, notamment par le fait de l'existence de troubles sphinctériens importants et de petits troubles de la sensibilité d'un membre qui nécessitent des soins spécialisés et qui font peser des risques de complication sur l'appareil urinaire. Ainsi, M. A...a été hospitalisé à deux reprises en 2008 et 2009 à l'hôpital Tenon, notamment pour une infection rénale aigüe directement imputable à cette nouvelle situation urologique. L'intervention du 31 mai 2006 et les soins de suite qu'elle a entraînés sont donc entièrement imputables à la paraplégie et, par suite, à l'accident d'anesthésie dont M. A...a été victime en 1992, ce que ne conteste pas l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont la responsabilité doit ainsi être engagée.
Sur le préjudice de M. A...et sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne :
6. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de la sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par ces prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
7. En l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage. Parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leurs recours que s'ils établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires.
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
8. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne justifie avoir pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques, des dépenses d'hospitalisation et des frais de transport directement imputables à l'aggravation de l'état de santé du requérant dont le remboursement incombe à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour un montant de 31 639,08 euros. Il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 31 639,08 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'outre les sommes prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, des dépenses de santé, directement liées aux troubles vésico-sphinctériens dont souffre M. A...depuis l'intervention chirurgicale du 31 mai 2006, sont restées à sa charge. Ces dépenses se sont élevées, au vu des factures produites, à la somme totale de 3 043,88 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le handicap dont demeure atteint M. A...entrainera de façon certaine des dépenses de santé. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à indemniser M. A... de ces débours, au terme de chaque année écoulée, sur production de leurs justificatifs.
10. En troisième lieu, dans le dernier état de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soit condamnée à lui rembourser les frais qu'elle sera amenée à exposer en raison de l'accident subi par M. A...le 24 août 1992 au fur et à mesure de ses débours et sur justificatifs. Ces dépenses futures étant certaines, il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
11. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale et de celui de l'ergothérapeute, ainsi que des devis versés au dossier, que les frais futurs d'appareillage doivent être regardés comme comprenant nécessairement le renouvellement d'un fauteuil roulant avec coussin anti-escarres, des fauteuils pour les activités sportives, un fauteuil douche, des barres de maintien dans les toilettes et dans la salle de bains, un verticalisateur et un lit médicalisé. En effet, la Cour, dans son arrêt du 5 octobre 2005, a considéré que la décision par laquelle elle a indemnisé les dépenses de santé futures au titre du renouvellement des appareillages ne faisait pas obstacle à ce que les parties présentent une demande tendant à une indemnisation complémentaire du préjudice fondée sur des données nouvelles. L'aggravation du handicap de M.A..., qui est établie, constitue ainsi une circonstance nouvelle de nature à justifier une adaptation des frais d'appareillage à son mode de vie. M.A..., sur la base des devis produits, évalue ces frais à un montant total de 10 789,30 euros dans le dernier état de ses écritures. En outre, s'agissant des activités sportives, il résulte de l'instruction que M.A..., qui est titulaire d'une licence compétition d'escrime de la fédération française handisport pour la saison sportive 2012/2013 et qui possède un fauteuil manuel de sport pour l'escrime et le basket qu'il faudra renouveler, justifie ainsi pratiquer régulièrement ces sports. Il y a donc lieu de retenir le matériel utile à ces activités sportives afin de déterminer le préjudice indemnisable au titre des frais d'appareillage futurs. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'ayant pas évalué la part des frais d'appareillage futurs qu'elle est susceptible de prendre en charge, le versement d'un capital à hauteur de 69 889 euros demandé par M. A...au titre de ces frais futurs ne peut pas lui être accordé sous cette forme. Il y a donc lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser à M. A...les dépenses qu'il sera nécessairement amené à exposer définitivement, sur justificatifs, au fur et à mesure de leur engagement, sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans pour les appareillages mentionnés ci-dessus.
S'agissant des frais liés au handicap :
12. En premier lieu, le rapport d'expertise indique qu'un véhicule aménagé pour le fauteuil roulant avec boîte automatique et commandes au volant est nécessaire, ainsi que des bras articulés pour le rangement de ce fauteuil. M. A...a produit des devis pour l'aménagement d'un véhicule permettant le transport d'une personne en fauteuil roulant pour un montant total de 15 205,51 euros. Il sera fait une exacte appréciation de ces frais à hauteur de 2 172,22 euros annuel, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans. Il y a donc lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser annuellement à M. A...à ce titre la somme de 2 172,22 euros. La somme forfaitaire de 20 000 euros ayant été allouée à ce titre par la Cour dans son arrêt du 5 octobre 2005 devant être déduite de cette indemnité, ces versements annuels ne doivent intervenir qu'à compter du 1er janvier 2015. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit ainsi être condamnée à verser, pour les quinze mois s'étant écoulés entre cette date et la lecture du présent arrêt, une somme de 2 715,27 euros. Par ailleurs, M. A...produit également un devis pour l'apprentissage de la conduite en véhicule aménagé d'un montant de 2 860 euros pour 25 à 30 heures de conduite. Il sera ainsi fait une juste appréciation des frais supplémentaires engendrés par le handicap de M. A...pour l'apprentissage de la conduite en les évaluant à la somme de 1 500 euros.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M.A..., qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, exige qu'il habite un logement facilement accessible et aménagé pour son handicap. D'une part, s'il a vécu avec sa mère dans un logement locatif social de quatre pièces, qui au demeurant n'était pas adapté à son handicap (en particulier, les toilettes n'étaient pas accessibles avec un fauteuil roulant et le logement présentait très peu de possibilités d'adaptation par manque de place et de rangements accessibles), le décès de sa mère, le 13 octobre 2013, impliquait nécessairement, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qu'il quitte cet appartement, devenu trop vaste pour lui. Au surplus, M.A..., né en 1992, a le droit, à son âge, de vivre dans un logement indépendant. D'autre part, l'aménagement du lieu de vie s'entend comme la somme des moyens permettant à la victime d'avoir un logement adapté à son handicap. Or l'aménagement d'un logement loué est sinon impossible de fait, du moins très difficile à obtenir puisque cet aménagement est conditionné à l'accord du propriétaire bailleur et serait, par nature, précaire, le propriétaire bailleur pouvant mettre fin au bail à l'issue de la période convenue, ce qui obligerait la victime à réitérer les démarches nécessaires à la recherche et à l'aménagement d'un logement adapté à son handicap. Dès lors, seul l'achat d'un logement peut permettre à la victime d'être indemnisée de l'intégralité de son préjudice en ce qui concerne le domicile adapté à son handicap. L'auteur du dommage doit ainsi être condamné à indemniser l'achat d'un logement adapté au handicap de la victime dans la localité où celle-ci établit avoir ses habitudes de vie et ses attaches affectives, et correspondant, quant à sa consistance, à son âge et à sa situation de famille. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A..., âgé de 23 ans, célibataire, a vécu à Paris depuis son enfance et poursuit actuellement ses études à l'université de Paris V René Descartes. Par suite, il convient donc de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser du coût de l'achat d'un appartement de 25 mètres carrés au prix moyen du mètre carré dans la ville de Paris, soit 200 000 euros.
14. En troisième lieu, lorsque figure, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure à la rémunération réelle moyenne d'une aide ménagère en région parisienne et qui prenne en compte les charges sociales incombant à l'employeur d'un salarié à domicile et les droits à congés payés de ce salarié à domicile.
15. Il résulte de l'instruction que M. A...a besoin de l'assistance, à vie, à domicile, d'une tierce personne qui est évaluée par l'expert à quatre heures par jour (tierce personne active non spécialisée). La Cour, dans son arrêt du 5 octobre 2005, ayant considéré que l'état de santé de M. A... nécessitait l'assistance d'une tierce personne trois heures par jour sa vie durant et ayant indemnisé ce préjudice à hauteur de 334 000 euros, compte tenu de la prise en charge de l'intéressé, durant ses premières années, en hôpital de jour financé au titre de ses frais médicaux, il en résulte que les besoins de M. A...peuvent être évalués, à la suite de l'aggravation de son état, à une heure supplémentaire par jour d'aide par une tierce personne active non spécialisée.
16. La date exacte à laquelle M. A...a quitté l'internat du centre Saint-Jean-de-Dieu et est retourné vivre de façon permanente au domicile de ses parents n'étant pas connue, il y a lieu de retenir comme point de départ de cette indemnisation complémentaire la date de la consolidation fixée au 23 juillet 2009. Ainsi, d'une part, pour la période s'étant écoulée entre ladite date de la consolidation et la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer les dépenses correspondant à ce chef de préjudice, calculées sur la base d'un prix horaire de 23 euros sur une durée annuelle de 400 jours (les congés payés étant ainsi pris en considération), les charges sociales dues par l'employeur d'un salarié à domicile étant incluses dans ce prix horaire, à la somme de 61 300 euros, qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à payer à M.A....
17. En outre, d'une part, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera mensuellement à M. A...la somme de 766,66 euros, calculée sur la base d'un prix horaire de 23 euros sur une durée annuelle de 400 jours (les congés payés étant ainsi pris en considération), les charges sociales dues par l'employeur d'un salarié à domicile étant incluses dans ce prix horaire.
S'agissant de l'incidence scolaire et professionnelle :
18. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si le handicap de M. A... constitue une gêne non contestable pour l'accès à un emploi, M. A...est toutefois apte à exercer une activité génératrice de gains, dans une activité et un poste qui devront cependant prendre en considération le handicap. Ainsi, en raison de ce handicap, le requérant a subi une perte de chance professionnelle dont il demande l'indemnisation à hauteur de 79 572,40 euros, soit 15% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel capitalisé en prenant en compte son âge au jour de l'arrêt. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard en outre au jeune âge de l'intéressé, que celui-ci, qui est actuellement étudiant, ne pourrait pas continuer à suivre un enseignement supérieur dans un établissement adapté à son handicap ou à distance, ni qu'il devrait renoncer par suite à exercer une activité professionnelle qualifiée susceptible d'être rémunérée à un niveau supérieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, eu égard à l'impossibilité, à la date du présent arrêt, de prévoir l'évolution du parcours universitaire et professionnel de M.A..., le préjudice futur correspondant n'est qu'éventuel. Il lui appartiendra le cas échéant, après son entrée dans la vie active, de solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis le 23 novembre 2010 qui se prononce sur l'aggravation du préjudice de M.A..., que, contrairement à ce qu'affirme l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, doivent être prises en compte une période d'incapacité temporaire partielle de 2 442 jours à hauteur de 80 %, à partir de la précédente date de consolidation de l'état de santé de M.A..., soit du 18 septembre 1999 au 25 mai 2006, veille de l'intervention chirurgicale pour arthrodèse, puis une période d'incapacité temporaire totale de 310 jours du 26 mai 2006 au 31 mars 2007, et une période d'incapacité temporaire partielle de 845 jours à hauteur de 90 % du 1er avril 2007 à la date de consolidation, le 23 juillet 2009. M. A...demeure atteint, à la date de consolidation, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 87 % par l'expert, prenant en compte les difficultés sphinctériennes et de sensibilité des membres, dont 7 % sont imputables à l'aggravation de son état de santé. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ces troubles de la victime liés à son déficit fonctionnel temporaire et à l'aggravation de son déficit permanent supplémentaire en les évaluant respectivement à 60 000 euros et à 42 000 euros. Un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément doivent également être retenus, en raison de l'aggravation de l'état de santé de M.A..., qui, compte tenu de l'âge de la victime, sera indemnisé à hauteur de 110 000 euros. Enfin, l'expert a évalué les souffrances endurées du fait de l'intervention chirurgicale du 31 mai 2006 et des suites opératoires à 4 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice personnel consécutif à l'aggravation de l'état de santé de M. A...résultant des séquelles de l'accident d'anesthésie péridurale du 24 août 1992 s'établit à la somme de 222 000 euros, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait donné lieu à une prise en charge par un tiers payeur. Par suite, M. A...a droit au versement de l'intégralité de cette somme.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
21. M. A...a droit, sur les sommes qui lui sont dues, aux intérêts au taux légal qu'il demandent à compter du 24 février 2012, date de réception de sa réclamation préalable d'indemnité par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2013 et à chaque date anniversaire de cette dernière date.
22. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie au 19 septembre 2013, date de réception par le Tribunal administratif de Paris de son mémoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 380 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2011.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A...la somme de 490 559,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2013 et à chaque date anniversaire de cette dernière date.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à M. A...la somme mensuelle de 766,66 euros et la somme annuelle de 2 172,22 euros.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M.A..., au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs afférents aux frais d'appareillage et, annuellement, également au vu de justificatifs, les frais liés aux dépenses de santé.
Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 31 639,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013.
Article 5 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les frais qu'elle sera amenée à exposer en raison de l'accident subi par M. A...le 24 août 1992 au fur et à mesure de ses débours et sur justificatifs.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 380 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2011, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 8 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera la somme de 2 000 euros à M.A....
Article 9 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00297