Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, M.A..., représenté par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1521137 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police du 3 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- la circonstance qu'une procédure judiciaire ait été engagée à son encontre ne peut légalement justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Levy, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité égyptienne, titulaire d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'un arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de le lui renouveler. Saisi par l'intéressé, après expiration du délai de recours gracieux, d'une demande de réexamen de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a refusé, une nouvelle fois, de lui accorder un titre de séjour par une décision du 3 novembre 2015, et réaffirmé le caractère exécutoire de l'arrêté du 19 juin 2014, devenu définitif. M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 3 novembre 2015.
2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A... " a produit des documents falsifiés lors de sa demande de renouvellement de titre en qualité de malade, ce qui constitue un trouble à l'ordre public ", qu'il " ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l'activité salarié ", qu'il " ne justifie d'aucun motif particulier pour bénéficier d'une dérogation à la procédure de main-d'oeuvre étrangère en France " et qu'il " est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. ". La décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée alors même que tous les éléments relatifs à la situation privée et familiale de M. A... n'y étaient pas mentionnés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, la circonstance qu'il n'ait pas été convoqué, le préfet de police n'y étant pas tenu, n'est pas de nature à établir que sa situation n'aurait pas été examinée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour rejeter la demande de M.A..., le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il avait produit des documents falsifiés à l'occasion de la demande de renouvellement de son précédent titre de séjour en qualité de malade de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Ainsi que le soutient le requérant, cette circonstance n'était pas suffisante, à elle seule, pour établir que sa présence constituait une menace à l'ordre public sans qu'il soit procédé à un examen de l'ensemble de son comportement, de sorte que le préfet de police a entaché la décision critiquée d'une erreur de droit. Toutefois, cette erreur de droit est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet de police qui s'est, également, fondé sur le fait que M. A...est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif qui n'est entaché d'aucune illégalité. En effet, si M A...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que si M. A...exerce une activité salariée depuis 2013 en qualité de responsable commercial, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et alors même que son frère réside en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, M. A...soutient que la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le fait qu'il exerce la profession de responsable commercial de la société qu'il a créée et que le refus de titre de séjour en litige l'aurait empêché de se rendre à l'audience du Tribunal correctionnel à laquelle il devait comparaitre du fait d'usage de faux documents pour lequel il a été mis en cause, circonstance, au demeurant, sans incidence, ne sont pas susceptibles d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A.... Par suite, pour ces motifs et ceux qui ont été rappelés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de tout caractère réglementaire ni, à supposer que le moyen ait été soulevé, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 2014.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, au demeurant, suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03482