1°) d'annuler le jugement n° 1600425/3-2 du 9 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 30 octobre 2015 ;
3°) d'ordonner la décharge des sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement notifié le 20 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement notifié le 20 décembre 2016 comporte une indication erronée quant à la nature de l'imposition mise en recouvrement, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- la décision du 30 octobre 2015 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'identifie pas les actions de formation ayant fait l'objet d'une décision de rejet et le montant que chacune représente dans le montant total mis à sa charge ;
- la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle procède au rejet de la quasi-totalité des actions de formation à la suite du constat d'anomalies dans certains dossiers seulement et doit par suite être regardée comme une procédure d'évaluation d'office, qui n'était pas justifiée et qui n'a pas été conduite dans les conditions prévues par les articles R. 6362-1-1 et suivants du code du travail ;
Sur l'obligation de reversement au Trésor public des montants reçus pour des formations regardées comme non réalisées :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle porte rejet d'actions réalisées au cours des années 2012-2013 mais payées ultérieurement et rejet d'actions payées au cours des années 2012-2013 mais réalisées antérieurement ;
En ce qui concerne les actions dispensées dans le cadre de contrats de professionnalisation :
- la décision en litige méconnaît l'article L. 6362-6 du code du travail en tant qu'elle porte rejet de formations portant sur des enseignements généraux, professionnels et technologiques qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue ;
- en tout état de cause, la réalité de l'exécution des prestations de formation dispensées dans le cadre de contrats de professionnalisation est justifiée pour un montant de 64 550, 83 euros ;
En ce qui concerne les actions dispensées au titre de périodes de professionnalisation :
- les pièces qu'elle produit attestent suffisamment de l'exécution des actions de formation ;
- aucun des éléments relevés dans la décision en litige n'est de nature à remettre en cause cette justification ; l'administration ne peut en particulier pas se fonder sur des demandes de prise en charge qui n'ont pas été établies par elle, sur des règles conventionnelles qui ne lui sont pas opposables, ou sur l'insuffisance de l'employeur dans l'action de formation professionnelle de son salarié, pas davantage que sur des dispositions de l'article L. 6353-2 du code du travail pour ce qui concerne les factures de ses sous-traitants ;
En ce qui concerne les actions dispensées dans le cadre de plans de formation d'entreprises clientes :
- le fait qu'elle n'aurait pas respecté l'obligation de remettre aux stagiaires les documents énumérés à l'article L. 6353-8 du code du travail n'est pas de nature à établir que les prestations de formation correspondantes n'auraient pas été réalisées ;
- les feuilles d'émargement attestent de la réalité de l'exécution de ces formations, les factures présentées par les prestataires de service sont suffisamment précises et correspondent aux programmes et elles sont corroborées par d'autres justificatifs ;
Sur la somme due au titre de l'établissement et de l'usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment paiement de prestations de formation :
- les dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail ne permettent pas de prononcer le versement au Trésor public de l'ensemble des produits perçus par l'organisme prestataire de formation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur l'absence de locaux de formation en propre, sur une prétendue situation de confusion des intérêts entre la société Unigram et son sous-traitant la société Esic et sur une prétendue impossibilité de rattacher les dépenses de la société Unigram à l'activité exclusive de cette dernière, motifs qui ne sont pas de nature à caractériser les faits susceptibles du prononcé d'une telle sanction ;
- l'administration n'établit nullement que les documents transmis aux organismes payeurs seraient des documents de circonstance et ne démontre pas l'existence d'un " mode opératoire " ; aucune conclusion ne saurait être tirée à son encontre de déclarations de tiers, de manquements d'employeurs à l'égard de leurs salariés ou d'insuffisances de ses propres sous-traitants ;
- à titre subsidiaire, le versement indu caractérisé par les termes de la décision contestée ne saurait excéder 229 570 euros ;
Sur la décision d'annulation de l'enregistrement de déclaration d'activité :
- la société a bien transmis aux stagiaires des attestations de formation suffisantes ;
- l'absence de remise qui lui est reprochée ne saurait en tout état de cause établir l'absence de réalité de son activité ;
Sur l'obligation de reversement au Trésor public des dépenses regardées comme non rattachables à l'activité :
- la décision en litige ne saurait en tout état de cause légalement considérer comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle des dépenses de la société tout en les considérant également comme des recettes non justifiées en l'absence de réalisation des actions de formation ;
- à supposer que les enseignements dispensés dans le cadre des contrats de professionnalisation relèvent du champ de la formation professionnelle continue, les actions correspondantes sont justifiées dans leur exécution ;
- les interventions de la société Esic à son profit sont justifiées ;
- l'intégralité des prestations de la société Callshine Ltd est justifiée ;
- le rattachement à son activité de prestataire de formation des dépenses figurant au compte de charges 625700 est justifié ;
- les dépenses engagées au profit d'entreprises clientes ont été réalisées et la décision attaquée ne remet d'ailleurs pas en cause la réalisation de l'ensemble des actions de formation correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2018.
Par courrier du 19 décembre 2018, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement notifié le 20 décembre 2016.
La société Unigram a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour le 2 janvier 2019.
Elle soutient qu'elle est recevable à invoquer pour la première fois en appel l'inexistence juridique de l'avis de mise en recouvrement, moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 et n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sebban, avocat de la société Unigram.
Considérant ce qui suit :
1. La société Unigram, qui a fait enregistrer une déclaration d'activité portant sur la réalisation de formation professionnelle continue, a fait l'objet en 2014 d'un contrôle de son activité portant sur les exercices comptables 2012 et 2013. Au terme de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par une première décision du 15 juin 2015, ordonné à la société le versement au Trésor public de diverses sommes et a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité. Le préfet, saisi du recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail, a, le 30 octobre 2015, pris une nouvelle décision mettant, dans son article 2, à la charge de la société Unigram, pour ne pas avoir réalisé les formations pour lesquelles elle avait reçu paiement, la somme totale de 986 446, 22 euros sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, mettant, dans son article 4, à la charge de la société, solidairement avec son dirigeant de droit, M. B... A..., et sa dirigeante de fait, Mme C...A..., pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue d'obtenir indûment paiement de ces formations, la même somme sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du même code, mettant à la charge, dans son article 3, de la société, solidairement avec M. et MmeA..., pour avoir engagé des dépenses dont la réalité et le lien avec l'activité de formation professionnelle continue n'étaient pas établis, la somme de 555 634, 67 euros sur le fondement de l'article L. 6362-7 du même code et procédant, dans son article 7, à l'annulation de l'enregistrement de déclaration d'activité de la société pour ne pas avoir justifié de la remise à chaque stagiaire de l'attestation de formation prévue à l'article L. 6353-1, sur le fondement de l'article L. 6353-4 du même code.
2. Par un jugement n°1600425/3-2 du 9 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et 4 de la décision du 30 octobre 2015 en tant qu'ils mettent à la charge de la société la somme de 5 700,70 euros au titre de l'exercice 2013, l'article 3 de cette décision en tant qu'il met à la charge de la société la somme de 6 054 euros au titre des exercices 2012 et 2013 et a rejeté le surplus de la demande de la société Unigram. Par la présente requête, la société Unigram doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Les conclusions présentées par la société Unigram tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui figurerait dans un avis de mise en recouvrement notifié le 20 décembre 2016 n'ont pas été soumises aux premiers juges. Elles ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En vertu des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, l'autorité préfectorale compétente peut procéder à un contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation professionnelle continue, qui s'exerce notamment à l'égard des organismes dispensant ces formations et qui porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / À défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Aux termes de cet article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle que si une procédure contradictoire a été respectée ".
5. Lorsque l'autorité préfectorale constate, en application de l'article L. 6362-6 du code du travail, que l'organisme contrôlé n'établit pas avoir réalisé une action de formation financée par l'un de ses cocontractants, elle ordonne, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 de ce code, le remboursement à ce dernier des sommes perçues par l'organisme au titre de cette action. L'article L. 6362-7-1 du même code prévoit que, faute de procéder à ce remboursement dans le délai imparti par l'autorité, l'organisme contrôlé devient redevable des mêmes sommes envers le Trésor public.
6. L'autorité préfectorale peut également être amenée, sur le fondement de l'article L. 6362-5 de ce code, à rejeter les dépenses engagées par l'organisme contrôlé et dont elle conteste le bien-fondé ou la justification du rattachement à l'activité de formation professionnelle. Il incombe alors à cette autorité, en vertu des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 de ce code, d'ordonner à cet organisme le versement au Trésor d'une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées. Aux termes du même article L. 6362-7, ce versement est mis à la charge de l'organisme " solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit ".
7. Enfin, l'article L. 6362-7-2 du code du travail permet à l'autorité préfectorale de mettre à la charge de l'organisme contrôlé, qui a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à éluder l'une des obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle, une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. Aux termes du même article L. 6362-7-2, ce versement est mis à la charge de l'organisme " solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit ".
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ".
9. Pour ce qui concerne les actions de formation tenues pour non exécutées, la décision attaquée détaille d'abord, dans sa page 7, le montant total des produits de la société ayant fait l'objet d'un paiement au cours des exercices 2012 et 2013 contrôlés, avec le détail par organismes payeurs. Elle expose ensuite sur près de vingt pages les insuffisances, incohérences ou anomalies constatées au cours du contrôle conduisant à regarder la société comme n'apportant pas la justification de la réalisation de la plupart des actions de formation pour lesquelles elle avait reçu paiement au sens de l'article L. 6362-6 du code du travail. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris indique ensuite que la société n'a pas procédé au remboursement des sommes en cause auprès des OPCA et des entreprises avant l'expiration du délai de 30 jours accordé à la société après notification du rapport de contrôle et répartit le total de la somme de 986 446, 22 euros à verser au Trésor public en application de l'article L. 6263-7-1 entre les exercices 2012 et 2013, calculée par déduction du total des produits des formations, identifiées par leur nature et leur montant, tenues pour suffisamment justifiées, selon les développements exposés dans les pages précédentes. Si la société requérante soutient que la décision ne comporterait pas le détail de l'ensemble des griefs retenus par l'autorité compétente pour chacune des actions de formation qu'elle déclare avoir réalisée, elle ne l'établit d'abord pas par la production, pour la première fois en appel, d'un tableau de synthèse ne comportant pas d'élément permettant d'identifier la nature de l'action en cause ni davantage la date à laquelle elle a été payée. En tout état de cause, l'absence d'un tel détail ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée, qui comporte, ainsi qu'il vient d'être dit les motifs de fait et de droit, conduisant l'autorité préfectorale à tenir pour non établies la réalisation d'actions de formation à hauteur d'un montant précisément déterminé. Pour ce qui concerne l'établissement et l'utilisation de documents avec des mentions inexactes en vue de l'obtention indue de la prise en charge de prestations de formation, la décision attaquée détaille sur plus de sept pages les griefs retenus, conduisant à mettre à la charge de la société Unigram la même somme en application de l'article L. 6363-7-2 du code du travail. Pour ce qui concerne ensuite les dépenses rejetées au titre du contrôle financier, la décision attaquée se réfère aux articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail et détaille le calcul du montant total de 555 634, 67 euros, correspondant pour 58 528 euros au titre de l'exercice 2012 aux sommes versées par la société Unigram à la société Esic, telles qu'elles figurent dans les écritures comptables, et pour 497 106, 67 euros au titre de l'exercice 2013 aux sommes versées par la société Unigram à la société Esic, à des dépenses figurant au compte réceptions, à des dépenses censément engagées au profit d'entreprises clientes au titre de remboursement de salaires et à des sommes déclarées versées à une entreprise pour des campagnes de téléprospection. Pour ce qui concerne enfin l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Unigram, la décision attaquée se réfère à l'article L. 6351-4 du code du travail et relève le défaut d'établissement et de remise de l'attestation de fin de formation aux stagiaires, ne résultant pas d'une simple négligence ou d'un oubli par la société Unigram. La décision du 30 octobre 2015 comporte ainsi l'exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour prononcer à l'encontre de la société Unigram trois sanctions financières et l'annulation de la déclaration d'enregistrement d'activité. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 30 octobre 2015 doit être écarté comme manquant en fait.
10. En second lieu, aux termes de l'article R. 6362-1-1 du code du travail : " En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en oeuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions. ". Aux termes de l'article R. 6362-1-2 dudit code : " L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation. (...) ".
11. Il est constant que la société Unigram a fait l'objet d'un contrôle sur place du 10 mars 2014 au 26 juin 2014, portant sur l'intégralité des exercices 2012 et 2013, et que les agents des services de contrôle ont également recueilli des informations et témoignages auprès des organismes ayant financé des formations censément dispensées par la société Unigram et auprès de certaines des personnes morales et physiques censément bénéficiaires de ces formations. Après notification des résultats du contrôle, la société a présenté des observations écrites accompagnées de pièces complémentaires, M. et Mme A...ont également été auditionnés et ont présenté des pièces complémentaires, puis, après notification de la décision initiale du 15 juin 2015, la société et Mme A... ont formé un recours administratif préalable obligatoire, accompagné de pièces. La société Unigram ne conteste nullement avoir eu la possibilité de présenter toutes les pièces de nature à justifier de la réalisation des actions pour lesquelles elle a reçu paiement et du bien-fondé des dépenses qu'elle déclare avoir exposées en lien avec son activité de prestataire de formations. Les éléments produits après notification du rapport de contrôle par la société Unigram ont d'ailleurs donné lieu, à plusieurs reprises, à la modification du montant des sommes mises à sa charge. Dans ces conditions et compte tenu du caractère très détaillé de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé par extrapolation à partir d'un nombre limité de dossiers de formation pour déterminer le montant des sommes mises à la charge de la société requérante. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait mis en oeuvre une procédure d'évaluation d'office sans que les conditions en soient remplies et sans que les garanties attachées soient respectées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de l'obligation de reversement au Trésor public des montants reçus pour des formations tenues pour non réalisées :
12. Si la société Unigram soutient que la décision en litige porterait rejet de prestations de formation qui ne devraient pas être rattachées aux exercices 2012 et 2013, d'une part, elle n'identifie nullement lesquelles alors que la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit, expose précisément le montant des produits considérés par les agents de contrôle comme ayant été payés au cours des exercices contrôlés. D'autre part, il résulte de l'objet même de l'obligation de remboursement par l'organisme contrôlé à son cocontractant prévue à l'article L. 6263-6 du code du travail, et à défaut de remboursement dans le délai imparti, de l'obligation de versement au Trésor public d'une somme équivalente, prévue à l'article L. 6263-7-1, qui vise à garantir la bonne exécution des actions de formation professionnelle continue, que le contrôle administratif et financier de l'Etat en la matière porte sur les actions de formation ayant effectivement donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme dispensateur de formations. Il suit de là que c'est à bon droit que le contrôle de la société Unigram, portant sur les exercices 2012 et 2013, a pris en compte les actions ayant donné lieu à un paiement à la société requérante au cours de ces années.
Quant aux actions dispensées dans le cadre de contrats de professionnalisation :
13. En vertu de l'article L. 6312-1 du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue peut être assuré, notamment, dans le cadre des contrats de professionnalisation, qui, aux termes de l'article L. 6325-1 du même code, ont pour objet de permettre à des personnes d'acquérir une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés dans le cadre de tels contrats peuvent par suite bien être regardés comme relevant de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, qui vise notamment les actions " de préformation et de préparation à la vie professionnelle ", " d'adaptation et de développement des compétences des salariés " et " d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ". Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 30 octobre 2015 porterait rejet d'actions dispensées dans le cadre de contrats de professionnalisation mais portant sur des enseignements qui ne relèveraient pas du champ de la formation professionnelle continue ne peut qu'être écarté.
14. Par ailleurs, si la société Unigram soutient produire toutes les pièces justifiant de la réalisation des actions de formation menées dans le cadre des contrats de professionnalisation à hauteur de 64 550, 83 euros, les annexes 33 à 40 de sa requête auxquelles elle renvoie à cet effet portent majoritairement sur des contrats pour lesquelles la décision attaquée, dans sa page 9, a tenu pour justifiées les formations à hauteur de 43 382, 22 euros. Les annexes 39 et 40 portent quant à elles sur des contrats conclus à la fin de l'année 2013 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient donné lieu à règlement avant la fin des exercices contrôlés, alors que la décision du 30 octobre 2015 précisait expressément que n'avaient pas été examinées et ne faisaient pas l'objet du contrôle les formations payées en dehors de la période de contrôle.
Quant aux actions dispensées au titre des autres dispositifs :
15. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 30 octobre 2015 que pour retenir que la société Unigram ne justifiait pas de la réalité de l'exécution des prestations de formation dispensées au titre des périodes de professionnalisation et dans le cadre du plan de formation des entreprises clientes, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé sur un faisceau d'indices, pour en conclure que les pièces produites par la société Unigram, lorsqu'elles existent, comportaient des incohérences entre elles et n'étaient pas fiables ni sincères. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement soutenir que chacun de ces indices retenus n'est pas, à soi seul, de nature à démontrer l'absence de réalisation des actions de formation.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale n'est pas en droit de remettre en cause la fiabilité ou l'authenticité des pièces qu'elle a fournies, en particulier les feuilles d'émargement.
17. En troisième lieu, la décision du 30 octobre 2015 relève l'existence, dans les dossiers transmis à l'organisme financeur, de mentions inexactes ou trompeuses quant aux personnes et sociétés intervenantes contribuant à l'opacité des dossiers, déjà relevée pour conduire le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à tenir Mme A...pour dirigeante de fait de la société contrôlée. Il ressort ainsi en particulier des pièces du dossier que la société Unigram, dont le gérant de droit est M.A..., est détenue par la société Group Form, dont la gérante de droit est son épouse MmeA..., et que la société Unigram, qui n'avait alors déclaré aucun salarié, avait recours pour l'exercice de son activité à des prestataires extérieurs et des sous-traitants, au premier rang desquels la société Esic dans laquelle Mme A...était alors salariée avant que d'en devenir la gérante de droit postérieurement. Lors des opérations de contrôle, M.A..., qui exerce la profession de médecin, n'a pas été en mesure de décrire le fonctionnement de la société Unigram et a demandé à ce que le contrôle se poursuive auprès de son épouse, dans les locaux de la société Esic, où se trouvaient les pièces relatives à l'activité de la société Unigram. Mme A...a reconnu assurer des fonctions commerciales, administratives et techniques pour le compte de la société Unigram, en soutenant toutefois qu'il s'agissait là d'une situation d'entraide familiale au profit de son époux. L'ancien gérant de la société Esic a enfin déclaré aux agents en charge du contrôle que l'un des organismes financeurs refusait de contracter avec sa société et que l'intervention de la société Unigram permettait de remédier à cette situation. En retenant que l'ensemble de ces éléments caractérisait une situation de confusion des intérêts et directions des sociétés Unigram et Esic rendant l'activité de la société Unigram particulièrement opaque, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fait une exacte qualification des faits. Si la société Unigram soutient que la société Esic aurait elle-même fait l'objet d'un contrôle sans qu'aucun manquement ne soit retenu à son encontre, d'une part, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation et, d'autre part et en tout état de cause, l'absence de sanction prononcée à l'encontre de cette société serait par elle-même sans incidence sur ces constatations. Dans ces conditions, le fait que le nom du véritable représentant de la société Unigram ne figure pas dans nombre des documents transmis aux organismes financeurs peut en effet être regardé comme une mention trompeuse. Si, comme le fait valoir la société requérante, le constat de mentions inexactes ou trompeuses dans les pièces produites ne suffirait pas, à lui seul, à retenir l'absence d'exécution des actions de formation correspondantes, ainsi qu'il a été dit au point 15, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas fondé sa décision ordonnant le remboursement des sommes reçues sur ce seul constat mais sur une pluralité de constats.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " les actions de formation professionnelle (...) sont réalisées conformément à un programme préétabli, qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. / A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation ".
19. La décision du 30 octobre 2015 relève l'absence de respect des règles qui président aux périodes de professionnalisation en vertu de la convention collective nationale applicable aux entreprises dépendant du principal financeur des formations facturées par la société Unigram, le FAFIEC, tenant en particulier à une personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chaque stagiaire, le suivi de l'alternance par un tuteur et à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises. Il ressort d'abord des pièces du dossier que les conditions générales 2013 du FAFIEC relatives à la prise en charge d'actions de formation, opposables à la société Unigram, se réfèrent à plusieurs reprises aux dispositions conventionnelles de la branche. D'autre part, les formulaires de demande de prise en charge financière de ces périodes de professionnalisation adressés au FAFIEC comportent des rubriques obligatoires et complétées, relatives à l'identification du tuteur désigné pour le suivi de la formation du salarié et aux modalités d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques acquises par le salarié. Enfin, les conventions de formation professionnelle conclues entre la société Unigram et les entreprises clientes font expressément état d'une procédure d'évaluation " par des tests réguliers de contrôle des connaissances, permettant de déterminer si le stagiaire les a bien acquis ". Il suit de là que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a pu sans erreur de droit apprécier les moyens pédagogiques et humains mis en oeuvre par la société Unigram dans le cadre des périodes de professionnalisation, à tout le moins, au titre de la désignation de tuteur et de l'évaluation des compétences et aptitudes professionnelles acquises.
20. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que nombre des tuteurs désignés dans les documents transmis à l'organisme financeur étaient des prestataires de la société Unigram ou de la société Esic, tiers à l'entreprise employant le salarié en formation, et ignorant parfois même cette désignation. D'autre part, la société requérante, en se bornant à produire un " test de positionnement en anglais " et des fiches d'évaluation de stage destinées à recueillir l'appréciation du stagiaire sur la formation suivie, ne démontre pas avoir mis en place l'évaluation des compétences et aptitudes professionnelles acquises prévues dans les documents transmis à l'organisme financeur. La décision contestée n'est ainsi entachée d'aucune erreur de fait ou d'appréciation à cet égard.
21. Enfin, en admettant que la règle conventionnelle exigeant la personnalisation des parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chaque stagiaire ne soit pas opposable à la société Unigram, il n'en demeure pas moins que des éléments attestant d'une telle personnalisation seraient de nature à appuyer utilement les autres pièces produites pour établir la réalisation effective des actions de formation pour lesquelles le FAFIEC a accordé son financement. Or, il est constant que de tels éléments font défaut.
22. En cinquième lieu, la décision du 30 octobre 2015 relève les incohérences entre la durée des actions de formation portées dans les demandes de prise en charge par l'organisme financeur, celle figurant dans les programmes fournis lorsqu'ils l'ont été, et celle ressortant des plannings, feuilles d'émargement ou les fiches récapitulatives, inférieure. Les pièces produites par la société Unigram dans ses annexes 52 à 58, consistant notamment en des feuilles d'émargement ne comportant généralement pas l'intitulé du module, le nom et/ou la signature du formateur ou le lieu de la formation, ne permettent pas davantage de connaître avec précision la durée de la formation effectivement suivie par chaque stagiaire. Le moyen tiré d'une erreur de fait ou d'appréciation à cet égard ne peut donc qu'être écarté.
23. En sixième lieu, la décision du 30 octobre 2015 relève que la société Unigram ne justifie pas avoir mis en oeuvre un suivi et une évaluation des résultats des formations dispensées. La société requérante ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de la circulaire n° 2011-26 du 15 novembre 2011, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 19, les demandes de prise en charge adressées aux organismes financeurs et les conventions de formation conclues avec les entreprises clientes prévoyaient bien la mise en place d'une telle évaluation. Or, les seules fiches d'évaluation de stage déjà mentionnées au point 20 ne peuvent constituer l'évaluation des résultats de l'ensemble des formations correspondantes. La décision contestée n'est à cet égard entachée d'aucune erreur de fait ou d'appréciation.
24. En septième lieu, la décision du 30 octobre 2015 relève que la société Unigram ne justifie pas de la remise aux stagiaires d'une attestation de fin de formation dans les conditions prévues par l'article L. 6353-1 du code du travail précité. Il n'est pas contesté que la société requérante a produit, lors du contrôle, des attestations de formation comportant l'intitulé du stage, les dates auxquelles il s'est déroulé et un volume horaire, qui ne comportaient donc pas l'ensemble des mentions prévues par cet article. Si la société requérante produit en outre des certificats de formation, comportant une mention complémentaire selon laquelle " les objectifs ont été atteints à savoir... ", il n'est pas utilement contesté que ces documents n'ont pas été présentés lors du contrôle. Surtout, ces certificats ne comportent pas de signature et compte tenu de ce qui vient d'être dit sur l'absence de justification d'une procédure d'évaluation, les mentions qu'ils comportent ne présentent pas de garantie de fiabilité et d'authenticité. La décision contestée n'est ainsi entachée d'aucune erreur de fait ou d'appréciation.
25. En huitième lieu, la décision du 30 octobre 2015 relève que la société Unigram n'a pas été en mesure de justifier du lieu de déroulement de chacune des formations, tandis que les plannings et feuilles d'émargement produits, lorsqu'ils comportent l'indication du lieu, sont contradictoires et portent, pour certaines formations, sur des lieux manifestement non adaptés aux formations en cause. Les pièces produites par la société requérante à l'appui de la requête ne permettent pas de lever les incohérences ainsi constatées, de sorte que le moyen tiré d'une erreur de fait ou d'appréciation à cet égard ne peut qu'être écarté.
26. En neuvième lieu, la décision du 30 octobre 2015 relève que les feuilles d'émargement consultées lors du contrôle ne comportent pas l'intitulé du module de la formation correspondant et ne comportent qu'exceptionnellement le nom et la signature du formateur et le lieu de déroulement de la formation, ne permettant pas " de mettre en relation une journée de formation avec un formateur ". Si la société a produit postérieurement aux opérations de contrôle de nouveaux jeux de feuilles d'émargement, ils ne concernent toutefois et en tout état de cause que certaines des actions de formation en cause. Les explications données par la société requérante ne permettent pas d'expliquer les nombreuses incohérences ainsi constatées. En estimant que ces feuilles d'émargement n'étaient dans ces conditions pas suffisantes pour établir avec précision la durée et le contenu de la formation suivie par le stagiaire, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas inexactement apprécié la situation.
27. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 6353-2 du code du travail, pour la réalisation des actions de formation professionnelle continue, " les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commandes ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 6353-1 du même code dispose ainsi que ces documents précisent " 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques ".
28. La décision du 30 octobre 2015 relève que les factures devant justifier de l'intervention de la société Esic, des sous-traitants de cette société et de l'intervention de prestataires extérieurs liés à la société Unigram pour la réalisation des actions de formation pour lesquelles la société contrôlée a reçu paiement, ne comportent pas de précisions suffisantes pour identifier les actions de formation correspondantes et sont pour certaines en contradiction avec d'autres pièces présentées. D'une part, dès lors qu'il appartient à l'organisme contrôlé de présenter toute pièce pour établir la réalisation des actions de formation professionnelle continue, l'autorité préfectorale a pu, sans erreur de droit, tenir compte de ces documents pour apprécier la réalité des moyens humains mis en oeuvre à cette fin.
29. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les factures émises par la société Esic ne comportent qu'un intitulé général ne permettant pas le rattachement à une action de formation identifiée et que les factures des sous-traitants de cette société déclarés intervenir pour le compte d'Unigram et celles des prestataires extérieures directs de la société Unigram ne comportent généralement pas de précision suffisante pour permettre ce même rattachement. Le rapprochement avec les documents intitulés " recensement et relevé " présentés par la société Unigram a en outre fait apparaître des incohérences ou contradictions, mentionnant par exemple le nom de salariés de la société Esic n'assurant pas des fonctions de formation, de personnes n'étant plus salariées de cette société ou des dates et intitulés de formation qui ne correspondent pas. L'autorité préfectorale a également précisé que certaines des factures de prestataires extérieurs n'apparaissaient pas dans les écritures comptables et/ou ne portaient pas exclusivement sur des actions de formation professionnelle continue. Dans ces conditions, les factures ainsi produites ne permettent pas d'établir la réalité des moyens humains qui auraient été mis en oeuvre pour assurer les formations.
Quant aux pièces complémentaires relatives aux actions dispensées dans le cadre de plans de formation d'entreprises clientes :
30. En premier lieu, pour ce qui concerne la formation " Maya animation ", d'une part, la feuille d'émargement produite par la société Unigram en annexe 42 de la requête ne comporte pas la signature du formateur et, d'autre part, la facture produite pour justifier des moyens humains mis en oeuvre pour cette formation est une facture générale émise par la société Esic, qui ne comporte aucun détail sur le contenu, les dates et les intervenants des formations auxquelles elle se rapporterait. Ainsi, si le fait que le formateur revendiqué ne soit plus salarié de la société Esic ne fait en effet pas obstacle à ce que cette société lui confie des missions en qualité de prestataire extérieur, ces seules pièces ne permettent pas d'établir la réalité d'une telle mission.
31. En deuxième lieu, pour ce qui concerne la formation " Maîtriser Unix ", d'une part, aucune des pièces produites par la société Unigram en annexe 45 de la requête ne comporte l'identité du formateur destiné à assurer cette formation. D'autre part, la facture présentée comme émise par la personne ayant assuré la formation ne comporte pas de précision sur les dates exactes de l'action et son bénéficiaire. Dans ces conditions, la réalité des moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution de cette formation ne ressort pas des pièces du dossier.
32. En troisième lieu, pour ce qui concerne l'action " Optimiser votre communication orale et écrite en langue anglaise ", les pièces produites par la société Unigram en annexe 43 de la requête font état d'une formation de 35 heures de cours tandis que la facture censée correspondre à cette action ne porte que sur 14 heures, en mentionnant en outre un " appui elearning ".
33. En quatrième lieu, pour ce qui concerne l'action " Photoshop ", la feuille d'émargement produite en annexe 42 de la requête ne comporte pas l'identité du formateur ayant assuré la formation tandis que la facture présentée comme émise par la formatrice comporte un intitulé différent et ne précise pas les dates exactes de l'action et son bénéficiaire. Dans ces conditions, la réalité des moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution de cette formation ne ressort pas des pièces du dossier.
34. En cinquième lieu, pour ce qui concerne l'action " italien " au bénéfice d'un salarié de la société La Luciana, la société Unigram se réfère à l'annexe 44 de sa requête, qui ne comporte aucun document relatif à la formation de ce salarié.
35. En sixième lieu, pour ce qui concerne les actions bureautiques au bénéfice de la société Gestyma, si la société Unigram produit en annexe 43 des documents relatifs à ces formations, il ressort des pièces du dossier que la dirigeante de la société a indiqué à l'OPCA financeur que ces formations n'avaient pas été menées. L'attestation établie pour les besoins de la cause par cette même dirigeante ne comporte à cet égard aucune explication.
36. En septième lieu, pour ce qui concerne les actions de perfectionnement en français au bénéfice d'un salarié de la société Euroskins, d'une part, la feuille d'émargement produite en annexe 43 de la requête ne comporte pas les nom et signature du formateur et, d'autre part, aucune facture correspondante n'est produite. L'attestation produite par la société requérante, présentée comme dressée par le formateur qui aurait assuré ces actions, porte en fait sur une autre formation dont le contenu et la durée sont sans rapport. Elle n'est ainsi pas de nature à établir la réalité de l'exécution des prestations.
37. En huitième lieu, pour ce qui concerne l'action " être capable de faire faire " au bénéfice d'un salarié de la société Cadexpert, les pièces produites par la société requérante en annexe 43 de sa requête, en particulier le programme, ne permettent pas de regarder cette action comme relevant de la formation professionnelle continue et non comme une action de conseil.
38. En neuvième lieu, pour ce qui concerne les actions bureautiques au bénéfice de salariés des sociétés Agence logistique Evénementielle et LBW, la décision du 30 octobre 2015 relève qu'elles ne peuvent avoir été conduites aux mêmes dates dans le même lieu de formation déclaré, compte tenu de ses capacités d'accueil, et que certains des salariés concernés étaient en congés aux dates concernées. Compte tenu de ces incohérences, les pièces produites en annexe 43 de la requête, consistant notamment en des feuilles d'émargement différentes de celles transmises à l'organisme financeur, ne permettent pas de tenir ces actions pour exécutées.
39. En dernier lieu, si le non-respect par l'organisme dispensateur de formation de l'obligation prévue par l'article L. 6353-8 du code du travail de remettre au stagiaire des documents détaillés sur le contenu et le déroulé de la formation préalablement à son inscription définitive ne démontre pas l'absence de réalisation postérieure de la formation concernée, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a fait état de l'absence de justification par la société Unigram de la remise de ces documents qu'à l'appui du faisceau d'indices sur lequel il s'est fondé pour estimer que la société contrôlée ne justifiait pas de l'exécution des actions de formation pour lesquelles elle avait reçu financement.
40. Il résulte de tout ce qui précède qu'en estimant, au vu de l'insuffisance des justificatifs produits et des nombreuses incohérences relevées, que la société Unigram ne justifiait pas de la réalisation des actions de formation pour lesquelles elle a reçu paiement, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a exactement apprécié la situation.
S'agissant de l'établissement et de l'usage de documents avec mentions inexactes pour obtenir indûment paiement de prestations de formation :
41. En premier lieu, pour tenir la société Unigram comme ayant établi et fait usage de documents destinés à obtenir indûment la prise en charge de formations, la décision du 30 octobre 2015 rappelle les incohérences déjà relevées pour mettre à sa charge le remboursement des sommes qui lui ont été payées ainsi que l'opacité des pièces produites au regard de la confusion des intérêts et des directions de cette société et de la société Esic, puis décrit les constats effectués lors de contrôles dans six entreprises clientes et à l'occasion de recoupement avec les pièces présentées par trois prestataires extérieurs et fait enfin état de pratiques constatées lors des opérations de contrôle, pour en conclure que " compte tenu des éléments de contexte ci-dessus rappelés, des faits constatés et du caractère systématique des incohérences relevées, [de tels faits] ne sauraient donc découler d'erreurs excusables ou d'omissions involontaires mais relèvent, au contraire, d'actes conscients, volontaires et répétés destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes, impliquant l'intention manifeste de tromper les organismes qui financent la formation pour obtenir ainsi des paiements indus ". Ainsi, pour prononcer la sanction prévue par l'article L. 6362-7-2 du code du travail, l'autorité préfectorale ne s'est pas bornée à considérer que la société contrôlée ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations de formation pour lesquelles elle a reçu paiement mais s'est attachée à caractériser la matérialité et l'intentionnalité de manoeuvres destinées à obtenir un financement indu. La décision du 30 octobre 2015 n'est dès lors entachée d'aucune erreur de droit à cet égard.
42. En deuxième lieu, le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme dispensateur, prévu à l'article L. 6367-6 du code du travail, vise à garantir la bonne exécution de ces actions. La sanction prévue par l'article L. 6362-7-2 du même code, réprime quant à elle l'établissement ou l'utilisation intentionnelle de documents de nature à éluder les obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide en ce domaine. Les obligations prévues respectivement par l'article L. 6263-7-1 de versement au Trésor public d'une somme équivalente aux remboursements dus au cocontractant non effectués au titre d'actions de formation réputées non exécutées et par l'article L. 6263-7-2 de versement au Trésor public d'une somme égale aux montants indûment reçus sanctionnent ainsi des faits générateurs distincts et aucune disposition du code du travail n'interdit qu'elles soient prononcées simultanément à l'encontre d'un même organisme contrôlé. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code du travail ne permettraient de mettre à la charge d'un organisme contrôlé l'intégralité des produits qu'il a reçus, s'il est établi qu'ils l'ont été sur la présentation intentionnelle de documents insincères.
43. En troisième lieu, d'une part, l'autorité préfectorale a mené des investigations dans six entreprises ayant conclu des conventions pour des formations de longue durée, au titre de périodes de professionnalisation, pour un total de vingt-deux salariés. Il a ainsi été constaté que dix-neuf d'entre eux étaient, selon leurs bulletins de salaire, en congés payés ou en congés maladie pour plusieurs des dates auxquelles la société Unigram a présenté des feuilles d'émargement signées, comme il a été constaté sur d'autres dossiers qu'un même salarié était réputé suivre deux formations simultanément. Invitées à présenter toute pièce relative au suivi des formations ayant donné lieu à prise en charge, deux entreprises seulement ont été en mesure de produire des convocations ou autres documents, portant en outre seulement sur quelques heures de formation et non sur l'intégralité des heures déclarées. Il est également apparu que certaines de formation ayant donné lieu à prise en charge ont pourtant été réalisées en dehors des périodes de professionnalisation ou pour des modules sans rapport, dans leur objet et leur durée, avec la formation déclarée pour la prise en charge. Ces éléments recueillis lors des contrôles sur place concordent avec des échanges écrits, témoignant de ce que la société Unigram a proposé à au moins deux autres sociétés, pour lesquelles l'organisme financeur avait accepté une prise en charge d'une formation déterminée de longue durée, l'affectation à leur choix d'un nombre d'heures non utilisées, sous la forme d'un " crédit de jours de formation ".
44. D'autre part, l'autorité préfectorale a sollicité trois sous-traitants de la société Unigram, réputés intervenir pour assurer la réalisation d'actions de formation. Les factures qu'ils ont produites à cette occasion, lorsqu'elles comportent suffisamment de précisions sur l'action correspondante, ont fait apparaître des actions réalisées hors de la période de professionnalisation sur laquelle l'organisme financeur avait donné son accord ou pour des actions sans rapport avec le programme et le planning présentés ou ne correspondant pas aux dates des feuilles d'émargement. Enfin, certaines factures présentées par la société Unigram comme émises par ces sous-traitants ne correspondent pas à celles présentées par les sous-traitants eux-mêmes, certaines ne correspondant d'ailleurs à aucune facture émise par un sous-traitant.
45. Compte tenu de ces constatations après contrôle auprès de clients et de sous-traitants et du nombre d'incohérences et d'irrégularités déjà relevées dans les pièces présentées par la société Unigram lors du contrôle de son activité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a pu, sans erreur de droit ni d'appréciation, constater que la société contrôlée avait sciemment présenté aux organismes financeurs des pièces non fiables ni sincères en vue d'obtenir le paiement indu d'actions de formation professionnelle continue. Si la société requérante soutient à titre subsidiaire que le montant pouvant être mis à sa charge à ce titre ne saurait excéder la somme de 229 570 euros, elle n'apporte aucune précision permettant de l'établir.
S'agissant de la décision d'annulation de l'enregistrement de déclaration d'activité :
46. Aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : (...) / 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;(... ) ". L'article L. 6353-1 du même code dispose ainsi que : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. (...) A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. (...) ".
47. Pour prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Unigram, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a relevé que la société n'avait pas remis aux stagiaires une attestation de fin de formation conforme à ces dispositions, l'attestation de formation figurant dans certains dossiers ne comportant pas, ainsi qu'il a été dit au point 24, l'ensemble des mentions exigées, et que le défaut d'établissement et de remise de ce document ne revêtait pas le caractère d'une simple négligence ou d'un oubli mais, au regard des autres manquements relevés, était un élément supplémentaire caractérisant l'absence de réalisation des prestations de formation déclarées par la société. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le non-respect de l'article L. 6353-1 du code du travail, qui en l'espèce revêt un caractère général dans les formations contrôlées, est bien de nature à justifier légalement l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'activité. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation à cet égard doivent dès lors être écartés.
S'agissant des dépenses tenues comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle :
48. En premier lieu, le contrôle du rattachement des dépenses des organismes prestataires de formation à leurs activités et de leur bien-fondé, prévu à l'article L. 6362-5 du code du travail et sanctionné par l'obligation de versement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses rejetées prévue à l'article L. 6362-7 du même code, est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin. Le contrôle de la réalité des actions de formation professionnelle continue ayant donné lieu à paiement par le cocontractant de l'organisme dispensateur, prévu à l'article L. 6763-6 du code, vise à garantir la bonne exécution de ces actions. Les obligations prévues respectivement par l'article L. 6263-7 de versement au Trésor public d'une somme égale aux montants des dépenses de l'organisme dispensateur de formation rejetées à défaut de justification de leur rattachement à l'activité et par l'article L. 6263-7-1 de versement au Trésor public d'une somme équivalente aux remboursements dus au cocontractant non effectués au titre d'actions de formation réputées non exécutées sanctionnent ainsi des faits générateurs distincts et aucune disposition du code du travail n'interdit qu'elles soient prononcées simultanément à l'encontre d'un même organisme contrôlé. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a ainsi pas méconnu les articles précités en mettant à la charge de la société Unigram le versement au Trésor public de sommes au titre des dépenses rejetées et au titre du remboursement des formations non exécutées.
49. En deuxième lieu, pour estimer que la société Unigram ne justifiait pas, à hauteur de 396 086 euros, du rattachement à son activité de formation professionnelle des sommes versées à la société Esic telles qu'elles ressortent des écritures comptables, la décision du 30 octobre 2015 retient que les pièces produites par la société contrôlée étaient insuffisantes et trop imprécises pour permettre d'identifier précisément les actions pour le seul compte de la société Unigram auxquelles elles seraient rattachées, y compris pour les formations dispensées dans le cadre des contrats de professionnalisation dont la réalisation n'est pas mise en doute à hauteur de 43 382, 22 euros. La société requérante ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que la somme de 111 820, 70 euros correspondant, selon elle, aux dépenses exposées par elle pour la réalisation des actions des contrats de professionnalisation devrait nécessairement être regardée comme rattachable à son activité et ne pouvait faire l'objet d'une décision de rejet. Par ailleurs, les factures établies par la société Esic à l'attention de la société Unigram ne comportent aucune précision sur la nature, les dates et les bénéficiaires des actions de formation sur lesquelles elles sont censées porter et certaines d'entre elles, produites après la période de contrôle, ne figurent en outre pas régulièrement dans les écritures comptables. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie du rattachement des dépenses qu'elle revendique au profit de la société Esic à son activité de formation professionnelle continue.
50. En troisième lieu, si la société Unigram soutient que ses dépenses déclarées pour le recours à une entreprise de prospection téléphonique de clients sont entièrement rattachables à son activité de formation professionnelle continue, il ressort des termes mêmes de la décision du 30 octobre 2015 que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a admis le principe du rattachement de cette dépense pour un montant de 15 000 euros, correspondant aux trois factures présentées par la société, mais a constaté que la société n'était pas en mesure de justifier de la réalité des 27 000 euros supplémentaires qu'elle déclare à ce titre. L'annexe 15 produite par la société requérante, consistant en des relevés d'appel téléphonique et des comptes rendus d'entretien téléphonique, ne permet pas davantage d'établir la réalité et la nature de cette somme supplémentaire de 27 000 euros, en l'absence de production de factures. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que cette somme ne pouvait être regardée comme rattachable à l'activité de formation professionnelle de la société requérante.
51. En quatrième lieu, si la société Unigram fait valoir que les dépenses figurant dans son compte réception pour l'exercice 2013 étaient destinées la présentation de son offre de formation à ses clients et clients potentiels, la seule invitation, la facture pour un cocktail et la facture d'acompte pour la location d'une salle en annexe 22 de la requête ne permettent pas d'identifier l'objet des événements auxquels ils se rapportent, pas davantage que le statut et l'identité des personnes invitées. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que cette somme ne pouvait être regardée comme rattachable à l'activité de formation professionnelle de la société requérante.
52. En cinquième lieu, la décision du 30 octobre 2015 rejette comme non rattachables à l'activité de formation professionnelle de la société Unigram une somme de 131 066 euros, qui aurait été engagée au profit d'entreprises clientes au titre de " remboursements de salaires " à raison de l'absence de justification de la réalisation des actions de formation et du suivi par les salariés de ces clients des heures de formation figurant sur ces factures, ainsi qu'il a été dit précédemment. La circonstance que certaines seulement de sociétés clientes contrôlées auraient fait l'objet de décisions leur enjoignant de rembourser les financements reçus au titre de formations ne suffit par elle-même pas à démontrer que les remboursements de salaire dont il s'agit seraient bien rattachables à l'activité de formation professionnelle de la société Unigram. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que c'est à tort que l'autorité préfectorale a rejeté ces dépenses.
53. Il résulte de tout ce qui précède que la société Unigram n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Unigram est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Unigram et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02591