Résumé de la décision
La société BTSG, agissant en tant que liquidateur de la société Essor Construction, a fait appel d'une ordonnance du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande de décharge d'impositions fiscales en raison d'irrecevabilité. Le vice-président du Tribunal a considéré que BTSG n'avait pas produit le jugement attestant de sa qualité de liquidateur. Cependant, la Cour administrative d'appel a annulé cette ordonnance, concluant que la liquidation judiciaire était encore en cours et que les justifications fournies par BTSG étaient suffisantes, en conséquence, renvoyant l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur la demande.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité : Le vice-président a jugé la demande irrecevable car BTSG n'avait pas produit le jugement du tribunal de commerce daté du 16 juin 2016, justifiant sa qualité de liquidateur. La Cour conteste cette décision, relevant qu'il n'existait aucune preuve que ce jugement ait été émis.
> "Cependant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'un tel jugement aurait existé."
2. Justification de qualité : BTSG a produit un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2014, désignant BTSG comme mandataire, ce qui est suffisant pour établir sa qualité de liquidateur.
> "La SCP BTSG a produit le 13 décembre 2017 une copie du jugement du 17 juin 2014 du tribunal de commerce de Paris, prononçant la liquidation judiciaire."
3. Renvoi devant le Tribunal : En raison de l'irrecevabilité initialement déclarée, le tribunal doit désormais examiner le fond de la demande de BTSG.
> "Il y a lieu de renvoyer la SCP BTSG devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des tribunaux d'ordonner le rejet des requêtes manifestement irrecevables sans obligation de régularisation lorsque les conditions ne sont pas remplies.
> "Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : '(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables...'"
2. Qualité de liquidateur et validité des documents présentés : La décision souligne que le jugement de liquidation judiciaire doit suffire à établir la qualité du liquidateur, même s'il n'est pas celui spécifiquement demandé.
> "La liquidation judiciaire étant toujours en cours à la date à laquelle le Tribunal administratif a été saisi, la demande était recevable..."
Conclusion
La décision de la Cour administrative d'appel a réaffirmé le principe selon lequel un mandataire liquidateur peut justifier sa qualité par la production d'un jugement de liquidation judiciaire, même si ce jugement n'est pas celui mentionné dans la requête initiale. De plus, cela met en lumière l'importance de l'accès au droit et à la clarté des procédures judiciaires pour éviter des rejets pour des motifs d'irrecevabilité.