Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, M.C..., représenté par Me Lecocq, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317950/1-3 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Il soutient que :
- les pièces qu'il a produites attestent que les matériels acquis par la SEP Cofina 01409 en vue d'être exploités à la Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie ont été intégralement réglés aux fournisseurs ;
- s'agissant des vingt chauffe-eaux destinés à être donnés en location en Nouvelle-Calédonie, ces pièces attestent également que le fournisseur Solairinox et le locataire Solairinox Services sont des personnes distinctes.
Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier et 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur son impôt sur le revenu de l'année 2009 une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par la société en participation Cofina 01409, dont il était associé et dont la gestion était assurée par la société en nom collectif Cofina 014 ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration ; que M. C...relève appel du jugement en date du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en est résultée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant (...) " ; que si le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
3. Considérant que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. C...au motif que des investissements réalisés en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie par la SEP Cofina 01409 n'étaient pas éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
4. Considérant, s'agissant des investissements réalisés en Guadeloupe, que la SEP Cofina 01409 aurait fait l'acquisition auprès de la société Johny BTP d'une structure ombrière de 600 m², pour un montant de 229 179 euros ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SEP, le vérificateur a constaté que la comptabilité de cette société, pourtant censée acquérir elle-même la structure ombrière et qui l'avait du reste inscrite à l'actif de son bilan, ne comportait aucun compte de trésorerie permettant de vérifier la réalité d'un règlement au profit de la société Johny BTP et que, selon les informations obtenues lors des interventions sur place, une somme de 70 760 euros, correspondant à l'apport des investisseurs de la SEP, avait été réglée au fournisseur Johny BTP par la société Profina, associée de la SEP, et le solde de 158 419 euros avait été réglé directement à la société Johny BTP par le locataire de la structure, M.B..., sous forme de " loyers d'avance " en principe destinés à la SEP ; que le vérificateur a en conséquence demandé à la SEP de justifier de la réalité de ces flux financiers au profit de la société Johny BTP ; que si les mouvements financiers entre les investisseurs, la société Profina et la société Johny BTP ont été justifiés, la SEP s'est bornée en revanche, s'agissant de la somme de 158 419 euros, à produire une attestation de règlement émanant de la société Johny BTP ; que si, devant le Tribunal et la Cour, M. C...produit également deux échéanciers entre la société Johny BTP et M. B..., ainsi qu'une attestation de ce dernier, ces pièces, qui font état de règlements en espèces qui auraient été effectués entre le 20 août 2009 et le 15 décembre 2011, ne présentent pas un caractère probant suffisant ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le service a exercé sans succès un droit de communication auprès du fournisseur Johny BTP afin de s'assurer de la réalité des opérations effectuées et il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à un droit de communication similaire exercé auprès de M.B... ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de l'investissement litigieux et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. ou MmeC... ;
5. Considérant, s'agissant de l'investissement effectué en Nouvelle-Calédonie, que la société en participation Cofina 01409 a acquis vingt chauffe-eaux solaires pour un montant de 66 871 euros ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, bien que le service ait mis en oeuvre le 13 décembre 2011 l'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-calédonienne des 31 mars et 5 mai 1983 et que l'administration fiscale de Nouvelle-Calédonie ait interrogé sur ce point la société Solairinox Services, locataire des chauffe-eaux, aucune preuve de leur existence et de leur utilisation par cette société n'a pu être apportée ; qu'il s'ensuit que la réalité de l'investissement litigieux ne peut être regardée comme établie ; que l'administration était, dès lors, en droit de remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée à ce titre par M.C... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03419