Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin et le 29 novembre 2016, Mme C...A..., représentée par la société d'avocats Usang-Ceran Jérusalemy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500475 du 29 avril 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 du maire de la commune de Pirae ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pirae de la nommer au grade d'adjoint principal de la spécialité administrative du cadre d'emplois " application ", à compter du 1er juin 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pirae, la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle exécute des tâches complexes et bénéficie d'une large autonomie, ce qui lui donne vocation à être intégrée au grade d'adjoint principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, la commune de Pirae, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif au statut particulier du cadre d'emplois " application " ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin, président,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'en vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie française ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance ; que l'article 76 de la même ordonnance dispose " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé (...)" ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2012 : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (...) Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. / Le grade d'adjoins principal est le grade d'avancement. (...) " ; qu'en vertu du II de l'article 3 du même arrêté, les fonctionnaires de ce cadre d'emplois appartenant à la spécialité administrative peuvent : " - être chargés, en tant que chef d'équipe, de tâches administratives d'application qui supposent la connaissance et comportent l'application des règlements administratifs et comptables ; / - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d'enquêtes administratives nécessaires à l'instruction de dossiers, ou d'établissement de rapports ; / - assurer plus particulièrement les fonctions d'accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ; - assurer la mise en oeuvre de l'action de la collectivité dans les domaines (...) social (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de cet arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés (...) au regard des définitions de grade suivantes : / I- Pour les spécialités " administrative ", " technique " et " sécurité publique " (...) : / 1° Le titulaire du grade d'adjoint (...) est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. (...) / 2° Le titulaire du grade d'adjoint principal (...) peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. (...) " ;
3. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Pirae, à compter du 23 juin 2008 et à titre temporaire dans un premier temps, pour occuper un emploi de secrétaire, dans le cadre du développement par la commune d'une activité nouvelle consistant à aider les usagers dans la constitution de leurs dossiers, à les conseiller et à les orienter dans leurs démarches dans le domaine du social ; qu'elle a continué à occuper le même emploi après la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, par un arrêté du maire du 11 août 2011 ; qu'il ressort de la fiche de poste d'intégration datée du 19 avril 2013 que les activités principales de Mme A...consistent essentiellement à instruire et à suivre les demandes formulées par les usagers en vue de l'obtention d'aides sociales distribuées soit par la commune soit par d'autres administrations ; que si cette fiche indique qu'elle exécute son travail seule, elle décrit la nature des opérations dont elle est chargée comme " multiples simples " ; que les pièces nouvelles produites en appel, dont certaines sont au demeurant postérieures à la décision attaquées, ne permettent pas de confirmer ses allégations selon lesquelles elle aurait acquis la maîtrise de tâches complexes, au sens de l'article 22 de l'arrêté du 5 juillet 2012 ; qu'en particulier, d'une part, les courriers ou les rapports d'enquête qu'elle a rédigés ne révèlent pas, par leur seul contenu, une telle maîtrise, d'autre part, n'est donné qu'un seul exemple de participation à la formation d'un collègue ou à la rédaction d'un projet de délibération du conseil municipal, dont l'objet est l'approbation d'une liste de bénéficiaires d'une aide, enfin, les courriels produits ne permettent pas d'apprécier effectivement le rôle qu'elle aurait joué dans la coordination d'actions sociales ; qu'ainsi, le maire de la commune de Pirae, en confirmant par sa décision du 5 juin 2015 la nomination de l'intéressée par voie d'intégration directe au 1er échelon du grade d'adjoint de la spécialité administrative du cadre d'emplois " application ", et non au grade d'adjoint principal, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la commune de Pirae sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pirae présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et la commune de Pirae.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2017
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01944