Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 juin, 30 novembre 2016 et 21 février 2017, la commune de Punaauia, représentée par Me C...puis par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500653 du 29 avril 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu des fonctions réellement exercées par M.A..., comparables à celles d'un conseiller en formation de la fonction publique territoriale polynésienne ou d'un référent insertion professionnelle de la fonction publique territoriale métropolitaine, et de ce que la commune n'est pas compétente en matière d'emploi, de formation et d'insertion professionnelle, il ne pouvait qu'être intégré dans le cadre d'emplois " maîtrise ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, M.A..., représenté par la SELARL Jurispol, demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Punaauia et de mettre la somme de 2 000 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;
- l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " conception et encadrement " ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin, président,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant qu'en vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie française ont vocation à être intégrés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance ; que l'article 76 de la même ordonnance dispose " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé (...)" ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 : " Le cadre d'emplois " conception et encadrement " équivaut à la catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " II - Les fonctionnaires du cadre d'emplois " conception et encadrement " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents postes qui requièrent un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines administratifs, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " : " Le cadre d'emplois " maîtrise " équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie Française. (...) " ;
3. Considérant que M.A..., titulaire d'une licence d'administration économique et sociale, a été recruté par la commune de Punaauia, d'abord à titre temporaire, pour occuper à compter du 5 janvier 2009 un emploi de chargé de mission au sein de la cellule emploi et insertion économique ; qu'il a été nommé " chef de service de l'insertion économique " par un arrêté du 31 mai 2010 du maire de la commune de Punaauia ; que le contrat à durée déterminée qu'il a signé le 21 décembre 2010 indique qu'il a pour mission l'animation du service d'insertion économique de la commune ; qu'à compter du 1er septembre 2014, à la suite d'une fusion de services, il a été affecté au service du développement durable et de l'insertion en qualité de responsable du pôle insertion économique ; que la fiche préparatoire à l'intégration de M. A...dans la fonction publique communale indique que, dans les fonctions de chef de service qu'il occupait alors, il a pour mission d'assurer le bon fonctionnement du pôle " PU Ohipa ", de promouvoir l'initiative économique sur le territoire de la commune et d'effectuer l'accompagnement des demandeurs d'emploi et le suivi des bénéficiaires de formation ainsi que des besoins de porteurs de projets, il assure la gestion de son personnel et veille à tisser des liens indispensables avec les partenaires pour l'aboutissement de ses missions ; que cette fiche précise qu'il a deux agents sous sa responsabilité, qu'il est chargé de réorienter et d'ajuster les tâches dévolues au pôle dont il assure le bon fonctionnement, que, pour promouvoir l'initiative économique, il met en place des points d'information et tient des réunions publiques et que, pour promouvoir le travail en partenariat, il organise des événements favorisant la rencontre des partenaires et des personnes en demande d'insertion ; que sa fiche de poste précise qu'il a des relations fréquentes avec la direction générale des services et dispose d'un pouvoir d'engagement et de négociation, " dans les limites imposées par le directeur des services de proximité et le DGS et son adjointe " ; que le rapport circonstancié adressé par M. A...à la commission de conciliation, produit en appel et dont le contenu n'est pas sérieusement contredit par la commune, confirme que l'intéressé accomplissait des tâches de conception et bénéficiait d'un niveau élevé d'autonomie, suffisant pour qu'il puisse être intégré dans le cadre d'emplois " conception et encadrement " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé comme entachée d'une erreur d'appréciation la nomination de l'intéressé en qualité de technicien principal de la spécialité administrative de la fonction publique communale au 8ème échelon du cadre d'emplois " maîtrise " ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Punaauia n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie Française ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement de la somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Punaauia est rejetée.
Article 2 : La commune de Punaauia versera la somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Punaauia et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2017
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur,
C.JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02065