2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrôle inopiné de la société Café de Paris est irrégulier ;
- lors de la vérification de comptabilité de cette société, le vérificateur a irrégulièrement emporté des pièces comptables ;
- l'administration a insuffisamment informé la société quant à la nature des investigations souhaitées et méconnu par suite le premier alinéa du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- la copie de la clé USB saisie par le service lors de la visite domiciliaire du 19 novembre 2013 dans les locaux de la société a été effectuée selon des modalités ne permettant pas de préserver l'intégrité des données de la clé ;
- la proposition de rectification du 31 juillet 2014 qui lui a été personnellement adressée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...est irrecevable à contester les impositions mises à la charge de la société Café de Paris ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Café de Paris sont inopérants ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification envoyée à M.A..., fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est irrecevable en appel ;
- M. A...ne conteste que la proposition de rectification du 20 décembre 2013, relative à l'année 2010 ; cette proposition est suffisamment motivée ; en outre, en tant que gérant de la SARL Café de Paris, M A...a nécessairement eu connaissance de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 adressée à la société ;
- la comptabilité étant irrégulière, le service était en droit de reconstituer les résultats de la société et les redressements notifiés à M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2017 à 12 h 00.
Des mémoires ont été produits pour M. A...après la clôture de l'instruction, le 25 octobre 2017 à 12 h 28 et le 18 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête que, même si elle comporte de nombreuses erreurs matérielles en ce qui concerne la désignation du requérant, elle est introduite par M.A..., en vue de contester les impositions qui lui ont été personnellement assignées à la suite de la vérification de comptabilité de la société Café de Paris, dont il est le dirigeant et l'associé ; que le ministre de l'action et des comptes publics n'est en conséquence pas fondé à soutenir que M. A...est irrecevable à contester les impositions supplémentaires mises à la charge de cette société ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction (...) " ; que ces dispositions autorisent M. A...à soulever pour la première fois devant la Cour le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 31 juillet 2014 qui lui a été personnellement adressée et dont procèdent les impositions en litige et ce quand bien même il n'aurait soulevé devant le tribunal que des moyens reposant sur une cause juridique différente ;
Sur les impositions restant en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
5. Considérant que, dans sa proposition de rectification en date du 31 juillet 2014, qui est à l'origine des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012 contestées par M.A..., l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de la SARL Café de Paris dont le contribuable est le gérant et l'associé à 50 %, à lui indiquer que cette vérification avait révélé l'existence de dissimulation de recettes, qu'en sa qualité de maître de l'affaire il serait regardé comme le bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements des résultats de la société et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années, sans mentionner les modalités de détermination de ces sommes ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences de la disposition législative précitée ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A...aurait, en sa qualité de représentant de la SARL Café de Paris, accusé réception le 24 décembre 2013 de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 adressée par le service à la société en vue d'interrompre la prescription en ce qui concerne l'année d'imposition 2010, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'entend contester que la régularité de la motivation de la proposition de rectification du 31 juillet 2014, à l'exclusion de celle du 20 décembre 2013, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607609/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions en décharge de M.A....
Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, restant en litige.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 avril 2018.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01983