Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400441/1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) de " valider le reclassement " de M. A...dans le corps des TSSLIA ;
4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté 2013/10 du 2 juillet 2013, le maire de la commune de Yaté a constaté qu'il avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Yaté à compter du 2 mars 2009 et l'a affecté à titre rétroactif à la même date au centre de secours de Yaté ; par arrêté 2013/11 du même jour la même autorité a constaté à compter du 1er octobre 2009 sa promotion " de cadre C à cadre B " et l'a nommé lieutenant de sapeur-pompier ; ces décisions individuelles créatrices de droits prises en sa faveur sont définitives faute d'avoir été retirées ou contestées en temps utile ; les droits acquis résultant d'une décision même illégale sont opposables ; en conséquence, il doit être reclassé dans le corps de TSSLIA de catégorie B à la date du 9 décembre 2009 ;
- subsidiairement, il remplissait toutes les conditions de l'article 14.2 de la délibération du 9 décembre 2009 pour être reclassé dans le grade normal du corps de catégorie B des TSSLIA dès lors qu'il avait réussi l'examen professionnel de chef de manoeuvre et avait été nommé chef de manoeuvre par arrêté du 7 avril 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande formée devant le Tribunal administratif était irrecevable pour tardiveté, en application des articles R. 421-3, R. 421-5 et R. 421-6 du code de justice administrative, dès lors que, sous couvert de contestation du rejet implicite de sa demande de reclassement du 22 juillet 2014 dans le grade principal du corps des TSSILIA, M. A...conteste en réalité la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2010 le reclassant dans le grade normal du corps des ASSLIA devenu définitif faute d'avoir été contesté en temps utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...A...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 25 septembre 2014 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de le reclasser dans le corps des techniciens de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (TSSILIA) de grade normal en tirant à cet égard les conséquences de l'arrêté 2013/11 du 2 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Yaté, auprès duquel il avait été détaché, l'avait nommé à titre rétroactif à la date du 1er octobre 2009 lieutenant de sapeurs pompiers et avait constaté à cette même date sa promotion de cadre C à cadre B et, d'autre part, à ce que le Tribunal constate qu'il avait bénéficié rétroactivement d'un reclassement au 9 décembre 2009 dans le corps des TSSILIA de grade normal ; qu'il demande à la Cour d'annuler ce jugement et de " valider " son reclassement dans le corps des TSSILIA de grade normal ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie : " I- Le reclassement dans les corps et grades du statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie s'effectue selon les modalités suivantes : 1- Les agents de grade normal et principal relevant de la délibération modifiée n° 59/CP du 10 mai 1989 susvisée sont reclassés dans le corps des ASSLIA. 2- Les agents normaux et principaux relevant de la délibération modifiée n° 59/CP du 10 mai 1989 susvisée exerçant les fonctions de chef de manoeuvre peuvent être reclassés dans le corps des TSSLIA de grade normal après réussite à un examen professionnel. Toutefois, les intéressés pouvant attester de la réussite à un examen professionnel d'accès à l'emploi de chef de manoeuvre sont reclassés de plein droit au sein du corps des TSSLIA de grade normal. Le reclassement suite à la réussite à l'examen professionnel s'effectue conformément aux règles régissant le changement de corps tel que fixé par la délibération n° 221/CP du 30 octobre 1997 susvisée. Cet examen professionnel ne sera organisé qu'une seule fois au titre des dispositions transitoires. 3- Les agents normaux et principaux relevant de la délibération modifiée n° 59/CP du 10 mai 1989 susvisée exerçant, à titre principal, les fonctions d'instructeur, de chef d'équipe, de chef ou d'adjoint au chef d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont reclassés dans le corps des TSSLIA de grade principal. II- Les conditions posées par le présent article s'apprécient à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. Les agents titulaires et stagiaires dans leur cadre d'origine pourront bénéficier des dispositions prévues au présent article " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., agent titulaire du corps des agents de l'aviation civile relevant du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie depuis 2003, a été nommé par arrêté du 7 avril 2008 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en qualité de chef de manoeuvre à la direction de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie, puis affecté par arrêté du 9 mars 2009 de la même autorité auprès de la commune de Yaté en position d'activité sous l'autorité du maire de cette commune ; que l'article 47 de la délibération n° 59/CP du 10 mai 1989 portant statut particulier du cadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie a, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie, déclaré en extinction le corps des agents de l'aviation civile ; que, par lettre du 1er février 2010, M. A...a sollicité son reclassement dans le grade principal des techniciens de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (TSSILIA) à la date d'entrée en vigueur du statut de ce corps créé par la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie en faisant valoir qu'il en remplissait toutes les conditions ; que, par arrêté du 29 mars 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. A...a bénéficié du reclassement sollicité à compter du 1er octobre 2009 ; que, toutefois, par lettre du 11 mai 2010, M. A... a demandé le réexamen de sa situation en sollicitant son reclassement au grade supérieur de TSSILIA principal en faisant valoir qu'il exerçait depuis le 2 mars 2009 les fonctions de chef du centre d'incendie et de secours de la commune de Yaté ; que, par décision du 12 juillet 2010, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès au grade de TSSILIA principal prévues à l'article 14.3 de la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de Nouvelle-Calédonie dès lors qu'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs n'était pas assimilable à un centre de d'incendie et de secours communal ; que, par ailleurs, tirant les conséquences de la nature des fonctions exercées depuis le 2 mars 2009 par M.A..., la même autorité a par un arrêté du 27 juillet 2010 procédé au retrait de l'arrêté du 29 mars 2010 le reclassant au grade normal de TSSILIA et l'a reclassé au grade normal du corps d'agent de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (ASSLIA) relevant du statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie au motif que " M. A...ne réunit plus, à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 susvisée la condition d'exercice des fonctions de chef de manoeuvre requise à l'article 14 de la même délibération pour bénéficier d'un reclassement dans le corps des TSSLIA de grade normal " ;
4. Considérant que l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a reclassé M. A... au grade normal du corps d'agent de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (ASSLIA) mentionnait les voies et délais de recours ; que, par ailleurs, le requérant ne conteste pas que, comme le fait valoir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et comme l'ont relevé les premiers juges, cet arrêté lui a été notifié dès le 28 juillet 2010 et n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; qu'il est dans ces conditions devenu définitif ; que la demande de M. A...d'être reclassé au 9 novembre 2009 au grade normal du corps des TSSILIA, qui a fait l'objet de la décision implicite de rejet du 25 septembre 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contestée, n'a ni un objet ni une cause juridique différents de ceux de la demande initiale de M. A...d'être reclassé à cette date et dans ce corps ; que, par ailleurs, la décision du maire de la commune de Yaté du 2 juillet 2013 dont il se prévaut est sans incidence sur la situation de droit et de fait existant à la date d'entrée en vigueur de la délibération du 9 novembre 2009 devant en application des dispositions de l'article 14 de cette délibération être prise en compte par l'autorité chargé du pouvoir de nomination pour l'appréciation du droit au reclassement de M. A...dans le corps des TSSILIA et ne saurait en tout état de cause être regardée comme une circonstance de droit ou de fait nouvelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a le caractère d'une décision purement confirmative de son arrêté du 27 juillet 2010 reclassant M. A...au grade normal du corps des ASSLIA ; qu'elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02573