Résumé de la décision
La société Kemer de Paris, exploitant un établissement de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité pour les exercices 2010 et 2011, entraînant des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de TVA. Elle a contesté ce redressement devant le Tribunal administratif de Paris, mais sa demande a été rejetée par un jugement du 3 juillet 2015. En appel, la société maintient ses arguments relatifs à des irrégularités dans la procédure fiscale et la motivation des décisions administratives. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant ainsi la requête de la société Kemer de Paris.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des dispositions légales : La société a argué que la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois imposée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la Cour a jugé que l'abondance et la complexité des éléments à vérifier justifiaient la prolongation de cette durée.
2. Impartialité du vérificateur : La société a soutenu que le vérificateur n'avait pas respecté le principe d'impartialité. La Cour a tranché en faveur de l'administration en affirmant que les éléments produits n'établissaient pas un manque d'impartialité.
3. Motivation de la proposition de rectification : La proposition de rectification contestée précisait les irrégularités et justifiait le rejet de la comptabilité de la société. La Cour a ainsi estimé que le moyen tiré d'une insuffisante motivation devait être rejeté, car les raisons des redressements étaient clairement exposées.
4. Reconstitution des résultats imposables : La société a allégué que l'administration ne pouvait pas écarter sa comptabilité sans reconstituer les résultats imposables. La Cour a confirmé que les irrégularités justifiaient la décision de rejet de la comptabilité sans reconstitution.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 52 du livre des procédures fiscales : Ce texte impose une durée maximale pour les vérifications fiscales. Bien que la société soutienne que cette durée a été dépassée sans justification valable, la Cour a interprété cette règle comme étant assouplie dans des cas de complexité ou d'affaires portant sur des irrégularités. Ainsi, la Cour a déclaré que "l’abondance et la complexité des éléments à vérifier justifiaient la prolongation de cette durée".
2. Charte des droits et obligations du contribuable vérifié : La société se réfère au principe d’impartialité inscrit dans cette charte. Cependant, la Cour a conclu que les éléments présentés ne démontraient pas d'atteinte à ce principe, affirmant que "les éléments produits n'établissaient pas un manque d'impartialité".
3. Motivation de la proposition de rectification : La proposition de rectification selon l'administration fiscale devait être suffisamment motivée. Ici, la Cour a indiqué que "la proposition de rectification énonce précisément les différentes irrégularités", ce qui répondait aux exigences de motivation.
4. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Concernant les frais de justice, la Cour a décidé de rejeter les conclusions de la société au titre de cet article, car celle-ci n'était pas fondée à contester le jugement rendu.
Ces éléments soulignent l'importance de la clarté et de la rigueur dans les procédures de vérification fiscale et la nécessité pour les contribuables de fournir des preuves solides appuyant leurs contestations.