Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, la société Ixentive Consulting Group, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314791/1-2 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de la réclamation contentieuse ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 29 avril 2013 dès lors que le pli postal comporte une mention illisible et que son avocat n'a reçu la décision que le 7 août 2013 ;
- en jugeant la requête tardive dans ces conditions, le tribunal administratif a porté atteinte à son droit d'accéder au juge en étant assisté d'un avocat, garanti par les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de cette convention ;
- c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle fiscal ;
- les avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2008 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- le service vérificateur n'aurait pas dû exclure les salaires versés à Mme B...A...ainsi que divers frais des charges déductibles de la société ;
- la pénalité de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l'article 6 n'est opérant qu'en ce qui concerne la contestation des pénalités ;
- aucun des moyens de la société requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que la société Ixentive Consulting Group fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces deux années ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que la décision de rejet de la réclamation présentée par l'avocat de la société Ixentive Consulting Group a été notifiée au siège de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'enveloppe contenant la décision comporte des mentions claires, précises et concordantes desquelles il ressort, même si l'une des mentions est illisible, que la société a été avisée le 29 avril 2013 de la mise en instance du pli ; que, cependant, elle ne l'a pas retiré et le pli a été retourné à l'administration ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de la société Ixentive Consulting Group, soit le 29 avril 2013, alors même que cette décision a également été notifiée le 7 août 2013 à l'avocat mandaté par la société pour présenter sa réclamation ; que, par suite, la requête de la société Ixentive Consulting Group, enregistrée le 8 octobre 2013, soit plus de deux mois après la notification de la décision prise sur sa réclamation, était tardive et donc irrecevable ;
5. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la règle selon laquelle la décision statuant sur une réclamation préalable doit être notifiée au domicile réel du contribuable, même s'il a mandaté un avocat, ne porte atteinte ni au droit au recours effectif, ni au droit à un procès équitable ; qu'il suit de là que les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ixentive Consulting Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Ixentive Consulting Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ixentive Consulting Group et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03569