Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, M.B..., représenté par la Selarl Raphaële Charlier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400212/1 du 12 mars 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 604 325 francs CFP, soit 13 444 euros, en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a dû interrompre sa troisième année de formation à l'institut de formation en soins infirmiers en raison d'une pathologie ouvrant droit au congé de longue durée avec maintien de la rémunération prévu par l'arrêté 67-481/CG du 28 septembre 1967, applicable aux élèves infirmiers de Nouvelle-Calédonie, qui relèvent du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la délibération du 11 juin 2008 portant statut particulier des élèves infirmiers de la Nouvelle-Calédonie, et particulièrement de son article 2 ;
- il résulte des principes généraux applicables à la matière, et de l'arrêté modifié du 22 août 1953, particulièrement de ses articles 32 et 38 en vertu desquels les élèves des écoles par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'administration sont assimilés à des fonctionnaires stagiaires, que le placement en congé de maladie constitue un droit pour l'élève infirmier ;
- la Nouvelle-Calédonie a engagé sa responsabilité pour faute à son égard en cessant de lui verser sa rémunération d'élève-infirmier à compter du 6 juillet 2013 alors que sa situation lui ouvrait droit au bénéfice d'un placement en congé de longue durée et à la perception de la rémunération correspondante et en mettant irrégulièrement fin à ses fonctions alors qu'il n'a pas été licencié et qu'il ne relevait en tout état de cause pas d'un cas de licenciement ;
- il a subi un préjudice économique correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été placé en congé de longue durée, soit une rémunération à taux plein entre le 15 juin et le 15 décembre 2013 d'un montant de 1 283 460 francs CFP et une rémunération à taux réduit entre le 16 décembre 2013 et le 7 juin 2014 d'un montant de 320 865 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2016, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl Milliard-Million, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la faute commise par l'administration du fait de l'absence de décision de licenciement et du caractère irrégulier de la " cessation de fonction " du requérant est " inopérant " dès lors qu'il ne s'est prévalu devant les premiers juges que d'une faute résultant d'une absence de placement en congé de longue durée et de la perte des rémunérations correspondantes ;
- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- l'arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 modifié relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 386 du 11 juin 2008 portant statut particulier des élèves infirmiers de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 1 604 325 francs CFP en réparation du préjudice économique que lui a causé la faute commise par le directeur de l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Nouvelle-Calédonie, dépendant du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en cessant à compter du 15 juin 2013 de lui verser la rémunération qu'il percevait en tant qu'élève-infirmier de la Nouvelle-Calédonie alors qu'il aurait du être placé en congé de longue durée avec maintien de son traitement sur le fondement de l'arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 modifié relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été nommé en tant qu'élève infirmier à l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Nouvelle-Calédonie à compter du 21 février 2009 ; qu'il a été admis en deuxième puis en troisième année de cette formation ; qu'il a été contraint d'interrompre sa formation du fait de son placement en arrêt médical de travail du 15 décembre 2012 au mois de mars 2014, période au cours de laquelle il a bénéficié du maintien de son traitement d'élève-infirmier jusqu'au 9 mars 2013 puis d'un demi-traitement jusqu'au 5 juillet 2013, date à laquelle l'institut de formation a cessé de lui verser la rémunération d'élève infirmier ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, M. B...soutient en premier lieu qu'il bénéficiait d'un statut l'assimilant à un fonctionnaire stagiaire lui ouvrant droit au bénéfice d'un placement en congé de longue durée sur le fondement des dispositions de l'arrêté n° 67-481/CG du 28 septembre 1967 modifié relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux et qu'il a été fautivement privé de la perception de la rémunération correspondante ;
4. Considérant, toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 386 du 11 juin 2008 portant statut particulier des élèves infirmiers de la Nouvelle-Calédonie : " Les élèves infirmiers de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et plus particulièrement aux articles 26 à 37 de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé ", qu'aux termes de l'article 4 de la même délibération : " Les lauréats du concours prévu à l'article 3 sont nommés élèves infirmiers et soumis à une période de formation de trente-huit mois minimum au sein de l'IFPSS. Le maintien du statut d'élève infirmier suite à un redoublement accordé par le directeur de l'IFPSS est admis de droit au titre de la totalité de la formation. Dans l'hypothèse d'un second redoublement accordé par le directeur de l'IFPSS, le maintien du statut d'élève infirmier peut exceptionnellement être accepté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis motivé de la commission administrative paritaire représentant les infirmiers diplômés d'Etat. Dans l'hypothèse du maintien du statut d'élève infirmier suite au premier ou au second redoublement, l'élève infirmier demeure sur l'échelon de rémunération sur lequel il se trouve pour les douze mois supplémentaires " et qu'aux termes de son article 6 : " La nomination des élèves infirmiers en qualité d'infirmier diplômé d'Etat stagiaire telle que régie par la délibération modifiée n° 133/CP du 27 février 2004 susvisée est subordonnée à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier " ; que les articles 31 à 37 de l'arrêté 1065 du 22 août 1953 auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article 2 de la délibération du 11 juin 2008 sont relatifs aux fonctionnaires stagiaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 32 de l'arrêté du 22 août 1953 : " Le fonctionnaire stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans un autre cadre qui, ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois, ne pourrait à l'expiration de son dernier congé reprendre son service, peut être mis sur sa demande en congé sans traitement pour une durée d'un an au maximum, renouvelable par périodes ne pouvant excéder une année, à concurrence d'une durée totale de trois ans " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les élèves infirmiers admis à l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Nouvelle-Calédonie en vue de la préparation du diplôme d'infirmier d'Etat n'ont pas la qualité de fonctionnaire, même stagiaire, mais bénéficient seulement, pendant leur période de formation dans cet organisme, d'un statut qui leur étend le bénéfice des dispositions statutaires prévues par l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux et applicables aux fonctionnaires stagiaires régis par les articles 31 à 37 de cet arrêté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, d'une part, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des règles et principes généraux applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, ni des dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1967 modifié relatif au congé de longue durée des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes précités de l'article 32 de l'arrêté du 22 août 1953, auquel renvoie l'article 2 de la délibération du 11 juin 2008 que M.B..., dès lors qu'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre cadre pouvait seulement dans le cadre de sa scolarité en tant qu'élève infirmier de Nouvelle-Calédonie bénéficier sur sa demande d'un placement en congé sans traitement après avoir obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie aurait commis une faute en s'abstenant de le placer en position de congé de longue durée et de lui verser la rémunération correspondante ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cessation du versement du traitement d'élève-infirmier de M. B...n'a pas résulté d'une éviction du service pour inaptitude physique mais de l'application des dispositions de l'article 32 de la délibération du 11 juin 2008 ; qu'il ne peut dès lors utilement faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision de licenciement ; que, par ailleurs, le requérant, qui avait été admis en troisième année de l'IFSI par arrêté du 27 juillet 2011 et a été autorisé à se présenter aux deuxième et troisième sessions de rattrapage du diplôme d'Etat d'infirmier par lettres des 4 février 2013 et 6 mars 2013, n'établit pas, ni même ne soutient, avoir demandé à bénéficier de la prolongation à titre exceptionnel du statut d'élève-infirmier dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la délibération du 11 juin 2008 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02751